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18 : CESSATION D'ACTIVITÉ : INDEMNITÉ DE PRÉSENTATION DE CLIENTÈLE
Question

Dans le cadre de la cessation de mon activité de dentiste en début d’année, je me suis engagé, par convention, à présenter ma clientèle à mon jeune confrère moyennant le versement d’une indemnité.

Pouvez-vous me préciser le régime fiscal de cette indemnité ?

Réponse

La doctrine administrative (1), à la suite de la jurisprudence administrative, reconnaît la validité des conventions dans lesquelles un contribuable exerçant une profession non commerciale s'engage :

- à cesser d'exercer sa profession ou à ne plus l'exercer dans un certain rayon,
- à recommander leur successeur à leur clientèle,

en contrepartie du versement d'une indemnité.

Au plan fiscal, en application des dispositions de l'article 93-1 du CGI, les indemnités reçues en contrepartie de la cessation d'activité doivent être prises en compte pour la détermination des bénéfices des professions non commerciales.

Dans ce cas, le régime fiscal applicable à ces indemnités est celui des plus-values ou moins-values professionnelles visées aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI.

En cas de cessation de l'exercice de la profession, la plus-value est constituée selon le cas :

- par la totalité de l'indemnité reçue si la clientèle à été créée par le cédant;

- par la différence entre l'indemnité perçue et celle payée à l'origine si la clientèle présentée au successeur comprend celle obtenue par le cédant de son prédécesseur.

En pratique, l'imposition des plus-values professionnelles est différente selon que le montant des recettes encaissées au cours de l'année d'imposition excède ou non la limite de 350 000 Fr. TTC.

Recettes < à 350 000 Fr. TTC

Précision relative à la condition tenant au montant des recettes.

Il résulte des dispositions de l'article 202 bis du CGI que la condition relative au montant des recettes s'apprécie sur deux années. Le seuil de 350 000 Fs. s'entend du total des recettes de l'année précédente augmenté du total des recettes de l'année de cessation rapporté à douze mois.

En sus de la condition afférente au montant des recettes, il faut, dans la situation évoquée, que l'activité ait été exercée depuis au moins 5 ans. Lorsque ces conditions sont satisfaites, la plus-value réalisée à l'occasion de la cessation de l'activité non commerciale est exonérée conformément aux dispositions de l'article 151 septies du CGI.

Recettes > à 350 000 Fr. TTC

Dans ce cas, il y a lieu de distinguer les plus-values à court terme et les plus-values à long terme.

PVCT : Il ne devrait pas y avoir de plus-value à court terme dans la mesure ou il est supposé que la clientèle présentée dans la cadre de la cessation de l'activité professionnelle existe depuis plus de deux.

PVLT : Le montant net de la plus-value déterminé dans les conditions évoquées ci-dessus est taxé au taux unique de 16% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux (actuellement fixés à 10%).

Note

Doc. Adm. Série 5 FP, 5 G 242 n° 10 du 15/09/2000.


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