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85 : SEL : ALLOCATION VIEILLESSE ET DIVIDENDES
De quoi s’agit-il ?

Une caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes réclamait à M. X..., qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral et conventionné, puis dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) dont il était gérant majoritaire, le versement des cotisations d’assurance vieillesse durant les années ou il exerçait au sein de sa SEL.

M. X... ... a contesté devant la cour d’appel les mises en demeure délivrées par ladite caisse sur deux moyens :

1 - S’ils possèdent plus de la moitié du capital social, les gérants de SELARL doivent être affiliés au régime vieillesse des travailleurs indépendants ;

2 - Les cotisations d’assurance vieillesse des professions libérales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que ne constituent pas un tel revenu les dividendes perçus par l’associé majoritaire d’une société d’exercice libéral, qui font partie de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Ce qu’il faut retenir

Après noté que l’arrêt de la cour d’appel constate :

- M. X..., à compter de la création de sa SELARL, a continué d’exercer sa profession de chirurgien-dentiste à titre libéral et toujours conventionné, quoique sous le couvert de la forme juridique de la SELARL créée à cet effet ;

- M. X..., nonobstant ses fonctions de gérant de sa SEARL, est resté tenu de la même obligation d’affiliation en matière de cotisations sociales, dont l’assurance vieillesse, qu’avant la création de cette structure sociale et qu’il relevait encore du régime de retraite obligatoire de la caisse,

- la loi du 31 décembre 1990 relative aux SELARL n’ayant prévu aucune dérogation au régime de protection sociale obligatoire institué notamment pour cette catégorie professionnelle par la loi du 17 janvier 1948 relative au régime de protection sociale des professions non salariées ;

la Cour de cassation (1) conclue que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé à bon droit qu’en application des dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les bénéfices de la société qui ont été distribués à M. X... et qui constituaient le produit de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste devaient entrer dans l’assiette des cotisations litigieuses.

Observation

Pour les juges de la Cour de cassation la règle fiscale selon laquelle, les dividendes perçus par l’associé majoritaire d’une société d’exercice libéral font partie de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soumis à l’impôt sur le revenu, n’est pas transposable en matière de cotisations sociales.

Source

(1) Cour de cassation, 15 mai 2008, chambre civile 2, N° 06-21741

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