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| 76 : LICENCIEMENT : TRANSACTION |
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Bien que ne constituant pas un mode de rupture du contrat de travail, la transaction peut être dans certains cas préférée à d’autres solutions.
Si elle ne répond pas aux conditions de validité fixées par la loi et la jurisprudence, elle peut être contestée mais à condition de ne pas trop tarder…
De quoi s'agit-il ? :
Par lettre du 9 juillet de l’année N remise en main propre, M. X… était licencié et signait, le même jour, une transaction prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle.
Le 18 août de l’année N + 5, soit cinq années après son licenciement, M. X… saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes complémentaires à l'indemnité de rupture.
Ce qu’il faut savoir
Le demandeur a introduit une action en nullité de la transaction en faisant valoir que les éléments nécessaires à sa validité, c'est-à-dire les conditions de fond, n'étaient pas réunis.
Il a invoqué ainsi une nullité absolue et non pas une nullité relative découlant seulement d'une atteinte au consentement, d'une incapacité d'exercice ou d'un vice de forme, en indiquant que la transaction est intervenue alors que la rupture ne lui avait pas été notifiée dans les formes légales et qu'il n'y avait pas concessions réciproques.
Ce qu’il faut retenir
Les moyens soulevés touchant à la validité de la transaction au regard des conditions de fond, la question soumise à la juridiction judiciaire était donc de savoir si l'action en nullité relève de la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil qui ne s'applique qu'aux nullités relatives ou de la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil applicable aux actions tant réelles que personnelles.
Considérant que la transaction a été conclue avant la notification du licenciement, les juges de la Cour de Cassation (1) ont donc jugé que celle-ci était entachée d'une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans.
Observations
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit (2).
Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion (3).
Toutefois, une action prud’homale peut être intentée dans les cas suivants :
- inexécution par l’une des parties des obligations nées de la transaction, le cocontractant pourra demander soit l’exécution forcée, soit la résolution de la transaction
- vice de consentement
- transactions ne répondant pas aux conditions de validité
C’est sur ce dernier cas qu’a voulu se placer le demandeur estimant que la transaction n’était pas valable car intervenue avant la rupture définitive du contrat de travail qui aurait dû être adressée dans les formes légales : LRAR.
Cependant, comme le rappelle le jugement de la Cour de Cassation, lorsque le motif invoqué est fondé sur le fait que la transaction n’a pas été conclue après la notification du licenciement, la contestation de la validité d’une transaction n’est plus recevable après le délai de 5 ans...
Sources
(1) C.Cass. audience du 16 novembre 2004 : ch. sociale, pourvoi n°02-43427
(2) C.Civ. Art. 2044
(3) C.Civ. Art. 2052
Autres informations
Articles sur le thème du licenciement : 74, 72, 71, 49, 34, 17, 12, 11 et 10
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