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| 59 : PROCÉDURE D'IMPOSITION : IDENTITÉ DU REDEVABLE |
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07/09/2001
De quoi s'agit-il?
Dans le cadre d'une procédure de recouvrement d'une imposition, un comptable du Trésor a délivré un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme due par une dame désignée par "Mme. Gérard G…" alors qu'il s'agissait de Mme. Marie-Patrice L…, épouse G…".
Ce qu'il faut savoir
Selon l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, et les prénoms portés en l'acte de naissance.
Conséquence
La Cour de cassation invite donc l'administration fiscale à désigner, dans tous les actes de procédure relatif tant au contrôle qu'au recouvrement de l'impôt, les femmes par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance …
Dés lors, le respect de cette jurisprudence administrative suppose, pour les services fiscaux, de transposer la règle rappelé par cet arrêt aux procédures légales appliquées aux femmes.
L'arrêt (1) de la Cour de cassation est d'importance car il rappelle une disposition qui devrait s'appliquer à tous les actes rédigés par les administrations publiques visant les femmes mariées ou divorcées.
Observation
Les conséquences de cette jurisprudence seront applicables à la future loi Gouzes (2) qui propose de supprimer toute règle de transmission du nom.
Jurisprudence
(1) C.cass. 1e civ., 6/02/2001, n° 168 FS-PBR, L…
Note
(2) Le projet de loi a été adopté par l'assemblée Nationale le 8 février 2001, date à laquelle il a été transmis au Sénat.
Pour consulter le texte de ce projet de loi : 62
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