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39 : PLUS-VALUES : CESSION D’UN IMMEUBLE DÉTENU DANS LE CADRE D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE DE GESTION
Ce qu'il faut retenir

Aux termes du I. de l’article 150 C du CGI, toute plus-value réalisée lors de la cession d’une résidence principale est exonérée.

Sont considérés comme résidence principale :

a. Les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire …

Lorsque la propriété de l’immeuble est détenue par le biais d’une société civile de gestion visée au 1° de l’article 8 du CGI (société de personnes n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux,

l’exonération de la fraction de la plus-value revenant aux associés (1) de ladite société civile de gestion est conditionné par la gratuité de la mise à disposition des locaux appartenant à la société civile de gestion.

Dés lors que la mise à disposition des locaux est faite moyennant le versement par les associés d’un loyer à la SCI de gestion, il ne leur est plus possible de prétendre au bénéficie de l’exonération de la plus-value prévue en cas de cession de la résidence principale.

Pour la détermination de la plus-value imposable, il est tenu compte, le cas échéant, :

- des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration réalisées depuis l’acquisition, lorsqu’elles n’ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (2).

La preuve de la non déduction de ces dépenses incombe au contribuable.

Source

CAA de Bordeaux : Arrêt du 01/02/2001, n° 97-1002, 3e ch., Chappat

Notes

(1) On rappelle que les associés sont personnellement soumis à l’IR pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

(2) CGI : Art. 150 H.


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