Retour à la page d'accueil
Recherche par mot clé sur tout Abcdent
Disciplines & spécialités Odontologie pédiatrique Informatique médicale
Implantologie Orthopédie dento-faciale Prothèse Occlusodontie
Odontologie conservatrice
& endodontie
Chirurgie buccale Parodontologie Autres disciplines
JURIDIQUE & FISCAL
» Posez votre question
» Articles
» Questions / Réponses
CONGRÈS
»Voir les congrès annoncés.
INTERNET
» Les sites classés du monde médico-dentaire
ABONNEMENT
Abonnez-vous gratuitement à "La Lettre d'Abcdent".
ANNUAIRE
» Nos Partenaires
» Enseignement
» Sociétés scientifiques
INFORMATION
» Actualités et communiqués
» Presse
» Fiches produits
» Annonceurs produits et matériels
PUBLIEZ GRATUITEMENT
» Petites annonces
» Cours, congrès et cycles
LES COURS DIRECTEMENT
- Zedental en différé
- Zedental en direct
- UNAFOC
- Formation Continue Conventionnelle F3CD
Contactez-nous
Informations
» Comité scientifique
» Mentions légales
» Protection de vos données personnelles
4 : SOCIETES DE PERSONNES : PV SUR CESSION DE PARTS
De quoi s'agit-il

La haute Assemblée a été amenée (1) à fixer la règle de calcul des plus-values professionnelles relatives à la cession des parts de sociétés de personnes supprimant ainsi les doubles déductions ou les doubles impositions.

Ce qu'il faut retenir

Dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du CGI ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession,

la haute assemblée a considèré que :

le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies et aux articles suivants du même Code,

doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés,

en retenant comme prix de revient des parts, leur valeur d'acquisition:

majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler,

puis minorée en second lieu, d'une part :

des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif,
et,
d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé;
qu'en outre, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix de revient des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées.

En répondant favorablement à la demande du contribuable, cette décision opère un revirement puisque le Conseil d’Etat, se référant à la nécessité d’assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale au régime spécifique des sociétés de personnes, s’écarte de la jurisprudence Lanadan (2) et développe une solution qui s’inspire de la jurisprudence antérieure (3).

Conséquence

Il convient de signaler que cette solution va entraîner, pour les associés de la société de personnes, l’obligation de suivre les résultats de ladite société ainsi que leur affectation afin de pouvoir déterminer le prix de revient de leur participation.

Source

1) Arrêt du 16 février 2000 du Conseil d'Etat n° 133296, 3e et 8e sous-section, TSA Ets Quémener
La SA Etablissements Quémener (ci-après désignée par la SA) a acquis en 1978 une participation de 50 000 F dans le capital de la SNC Quémener Locavoile (ci-après désignée par la SNC).
Au cours des années 1978 et 1979, la SNC a subi des pertes s'élevant respectivement à 350 425 F et 312 823 F qui ont fait l'objet d'un report à nouveau que la SA a imputé sur ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.
Au cours de son exercice allant du 1 er juillet 1 979 au 30 juin 1 980, la SA a souscrit pour une somme de 1 000 000 F à une augmentation de capital de la SNC puis a cédé pour 1 F symbolique la totalité de sa participation au nominal de 1 050 000 F.
A l'issue du contrôle fiscal de la SA, l’administration a remis en cause les écritures passées par la société pour la détermination de son résultat fiscal et a considéré que celles-ci se décomposaient en :
· une moins-value à long terme de 50 000 F,
· une moins-value à court terme de 1 000 000 F,
· un profit exceptionnel de 663 248 F à ajouter au résultat de l'exercice clos en 1980 et correspondant à la variation d'actif net résultant du transfert au cessionnaire des dettes contractées par le cédant envers la SNC et dont le montant s'élevait au chiffre total des déficits de la SNC que la SA avait imputés sur ses résultats des exercices clos en 1978 et 1979.
Compte tenu de la situation déficitaire constatée à la clôture de l'exercice 1980, cette réintégration a entraîné un supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1981 et 1982 dont la décharge a été demandée par la SA dans le cadre d’une procédure contentieuse.
Par suite, en application de ce qui précède, le Conseil d’Etat a considéré que le prix de revient en 1980 de la participation de la SA acquise en 1978 dans le capital de la SNC s'élève au prix d'acquisition de ces parts, soit 50 000 F, diminué du déficit déduit de ses résultats imposés des exercices clos en 1978 et en 1979 soit 663 248 F; que la cession en 1980 de cette participation détenue depuis plus de deux ans, pour un prix correspondant à la quote-part du 1 F symbolique, fait ainsi apparaître une plus-value arrondie à 613 248 F imposable suivant le régime des plus-values à long terme en vertu de l'article 39 duodecies précité du CGI; que la cession en 1980, pour un prix égal à l'autre quote-part du 1 F symbolique, de la participation de 1 000 000 F acquise au cours du même exercice fait apparaître une moins-value à court terme arrondie à 1 000 000 F, ainsi que l'administration l'a d'ailleurs admis.

(2) CE DU 17/04/1991, n° 62001, SARL Lotissement de Lanadan
Dans l'arrêt SARL Lotissement de Lanadan, la haute juridiction abandonne la règle précédente pour privilégier l’intention des parties à l’occasion de la convention de cession et estime qu'il y a disparition du passif du bilan des dettes auxquelles la SARL était tenue en raison de sa participation dans le capital d’une société de personnes.

(3) CE du 4/11/1970, n° 77667
Dans la mesure ou il n’existerait pas de clause statutaire prévoyant une attribution automatique des résultats, le Conseil d’Etat avait rendu une décision différente en jugeant que lorsqu'une personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, acquiert des parts d'une société de personnes " elle doit d'une part, inscrire la valeur de ces parts à l'actif de son bilan et d'autre part, non seulement comprendre dans ses propres résultats sa part des résultats de la société de personnes mais aussi corrélativement et si ces résultats n'ont pas donné lieu à un transfert de fonds équivalent, débiter ou créditer ladite société (de personnes), selon que les résultats sont bénéficiaires ou déficitaires, des sommes correspondantes ".


Retour aux articles.
Vous êtes ici :
Accueil Abcdent > Rubrique juridique et fiscale > Articles > 4 : SOCIETES DE PERSONNES : PV sur cession de parts
Petites annonces gratuites
10days
Eugenol.com : le Forum Dentaire
Canalpalatin
PARTENAIRES
PATRIMOINE DENTAIRE