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30 : IR : DÉFICIT CATÉGORIEL ET PV DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES
De quoi s’agit-il ?

En l’espèce, un contribuable, entrepreneur de travaux publics, avait opéré une « compensation » entre les déficits dégagés au titre de son activité industrielle et commerciale imposable dans la catégorie des BIC et les gains obtenus lors de la cession de valeurs mobilières de sorte que les résultats déclarés permettaient de bénéficier par ailleurs de la mesure de dégrèvement de la taxe d’habitation prévue en faveur des contribuables âgés de plus de 60 ans et non passibles de l’IR (1).

Dans la mesure ou cette « interprétation » n’est pas admise par l’administration fiscale, la question était donc de savoir si une PV de cession de valeurs mobilières pouvait ou non être incluse dans la détermination du revenu imposable ?

Ce qu'il faut retenir

Pour la haute juridiction (2), le revenu global mentionné aux articles 1, 13 et 156 du CGI, sur lequel s’imputent les déficits catégoriels déductibles, en application du I de l’article 156, est celui qui constitue la base d’imposition au barème progressif de l’IR.

Cette définition du « revenu global » n’autorise pas l’imputation d’un déficit catégoriel sur un élément taxé à un taux forfaitaire.

En effet, considérant les dispositions des articles 92 B et 200 A du CGI, qui rangent dans la catégorie des BNC les gains nets retirés des cessions de valeurs mobilières excédant un certain montant, les juges notent que ces gains constituent une des composantes du revenu imposable à l’IR.

En conséquence, l’imposition de ces gains à un taux forfaitaire proportionnel a nécessairement pour effet de les exclure des éléments constitutifs du revenu global sur lequel s’imputent les déficits catégoriels déductibles.

Observation

Depuis la loi de finances pour 2000, les PV de cession de valeurs mobilières ne sont plus assimilées aux bénéfices non commerciaux (CGI : art. 150.OA à 150.OE).

Note

(1) CGI : Art. 1414 - I. 2°

Source

(2) CE, arrêt du 20/10/2000 n° 178106, 8é et 3é s.-s., Berthold


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