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150 : RF : DÉDUCTIBILITÉ DES DÉPENSES : EQUIPEMENTS MÉNAGERS OU ÉLECTROMÉNAGERS
De quoi s’agit-il ?

Un contribuable porte en déduction de ses revenus fonciers des achats d'équipements ménagers et électroménagers qui sont réintégrées par l'administration fiscale aux motifs qu'il ne s'agit pas de travaux d'amélioration et qu'il ne ressort pas des indications apportées par le contribuable que ces achats étaient destinés aux logements loués.

Contestant la proposition de rehaussement, le litige a été soumis, à la demande du contribuable, devant le tribunal administratif puis a été porté devant la cour administrative d’appel qui a rejeté la requête du contribuable tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif qui avait rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti.

Ce qu’il faut savoir

- En vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété

- Selon l'article 31-I du même code,

o les charges déductibles comprennent notamment : 1° pour les propriétés urbaines :
a) les dépenses de réparation et d'entretien... ;
b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement...
;

o Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées :
- sont dûment justifiées,
- se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers,
- sont effectivement supportées par le propriétaire
- sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu
.

Ce qu’il faut retenir

Les juges de la haute juridiction (1) précisent que pour être admises en déduction, les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment :

o Etre effectuées par le propriétaire,

o Etre réellement payées au cours de l'année d'imposition
,

o et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

En relevant que les pièces produites devant elle, qui consistaient en des factures portant l'adresse personnelle du contribuable et mentionnant des achats globalisés sans indiquer la destination des produits achetés, et en des notes récapitulatives établies par le contribuable sans être assorties de justificatifs, ne permettaient pas de savoir si les dépenses avaient été engagées pour les logements donnés en location, la cour administrative d'appel a porté une appréciation exempte de dénaturation et n'a entaché sa décision ni d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit.

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Source

(1) Conseil d’Etat 28 novembre 2007, 3ème et 8ème ss., N° 290510, Ministre c/ M. Antoine

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