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148 : BNC : DÉDUCTIBILITÉ : LOYERS DE LOCAUX MAINTENUS DANS LE PATRIMOINE PRIVÉ
De quoi s’agit-il ?

Dans le cadre de son droit de contrôle, un service de l’administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l’article 93 du CGI (1), a réintégré dans les bénéfices non commerciaux de M. A qui exerce la profession d’avocat, des loyers correspondant à l'utilisation à des fins professionnelles d'une partie de sa résidence principale.

Contestant cette proposition de rehaussement, le litige a été soumis, à la demande du contribuable, devant le tribunal administratif puis a été porté devant la cour administrative d’appel.

Ce qu’il faut retenir

Les juges de la haute juridiction (2) :

- indiquent que les dispositions de l’article 93 du CGI :

font obstacle à ce qu'un titulaire de bénéfices non commerciaux qui exerce son activité professionnelle à titre individuel dans des locaux lui appartenant qu'il a affectés à son activité professionnelle déduise de ses bénéfices des sommes représentatives d'un loyer à raison de l'utilisation de ces locaux à des fins professionnelles,

ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'il maintient ces locaux dans son patrimoine personnel et obtient, en contrepartie de leur utilisation pour les besoins de son activité professionnelle, une rémunération constitutive pour lui de revenus fonciers, il déduise de ses recettes professionnelles le montant des dépenses d'occupation effectuées à raison de l'utilisation des locaux nécessaires à son activité professionnelle.

- précisent que la cour administrative d’appel (3) :

- a relevé que M. A s'était abstenu d'inscrire au registre des immobilisations la partie de sa résidence principale utilisée à des fins professionnelles, a déduit à bon droit de cette absence d'inscription que le contribuable avait entendu maintenir ces locaux dans son patrimoine personnel ;

- a recherché si cette location était effective notamment :

- si le contribuable avait perçu, pour la mise à la disposition de ces locaux, des sommes équivalentes à un loyer déclarées dans la catégorie des revenus fonciers ;

- si M. A pouvait justifier de la perception périodique de telles sommes par la production d'écritures comptables, de copies de chèques et de relevés de comptes professionnels ;

- a pu déduire de l'ensemble de ces faits, sans commettre d'erreur de droit, que les sommes ainsi versées à titre de loyers étaient déductibles des recettes professionnelles pour la détermination des bénéfices non commerciaux de M. A.

Observations

Avec cet arrêt, les juges du Conseil d’Etat alignent désormais le régime des BNC sur celui des BIC en ce qui concerne la déductibilité des loyers des locaux maintenus dans le patrimoine privé…

Antérieurement à cette jurisprudence, pour éviter tout risque de litige, les professionnels devaient « loger » leur local professionnel dans une SCI (Société Civile Immobilière) et conserver les parts de cette SCI dans leur patrimoine privé. Ils pouvaient alors déduire de leurs recettes professionnelles les loyers facturés par ladite SCI.

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Note

(1) Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…). Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable (…) »

Source

(2) Conseil d’Etat 11 avril 2008, 10ème et 9ème ss., N° 287808 , Ministre c/ M. et Mme. Jean-Louis ROCHE,

(3) Cour Administrative d’Appel de Paris, 6 avril 2006, n°05-03511

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