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| 147 : CESSION D’ACTIVITÉ LIBÉRALE À UNE SELARL |
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De quoi s'agit-il ? :
Un praticien exerçant à titre personnel l'activité d'orthodontiste décide, fin 2004, de céder son activité à une société d'exercice libéral à responsabilité limité (SELARL) qu’il a créé la même année et dont il est l'associé unique.
Il place cette cession en exonération de plus-value sur le fondement des dispositions de l'article 238 quaterdecies du CGI en vigueur lors de ladite cession (1).
L'administration remet en cause l'exonération de la plus-value dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du LPF.
Ce qu’il faut savoir
Art. L. 64 du Livre des procédures fiscales
Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
a. qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
b. ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
c. ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.
L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification
Ce qu’il faut retenir
« Le Comité, au vu des éléments portés à sa connaissance, relève les éléments suivants :
- Le praticien a demandé le bénéfice d'un dispositif exonérant la plus-value constatée en cas de cession d'une activité notamment commerciale ou libérale lorsque le repreneur exerce, dans les mêmes locaux, une activité de même nature ;
- Il est le cédant et l'associé unique de la SELARL cessionnaire ;
- Aucune modification au mode d'activité du praticien n'a été constatée postérieurement à la création de la SELARL.
Le Comité observe que la cession de son activité libérale par le praticien au profit de la société dont il est l'associé unique et l'exonération de la plus-value qui en découle sont directement contraires aux objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a mis en place le dispositif d'exonération utilisé par le praticien.
Il en conclut que par cette construction juridique, le praticien recherchant le bénéfice d'une application littérale des articles sus-mentionnés à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'a pu être inspiré par un autre motif que celui d'éluder la charge fiscale que, s'il n'avait pas passé cet acte, il aurait normalement supporté.
En conséquence, le Comité émet l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales. » (2)
Note
(1) Art. 238 quaterdecies du Code Général des Impôts
I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1° le cédant est soit :
a. une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;
b. un organisme sans but lucratif ;
c. une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;
d. une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;
2° la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ;
3° la valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300.000 € ;
4° le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :
a. le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;
b. le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire.
[Cette condition s'applique aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005]
I bis. L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession [Cette condition s'applique aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005].
II. Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.
III. Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
Source
(2) Avis rendus par le Comité consultatif pour la Répression des Abus de droit au cours du second semestre de l’année 2007.
– Bulletin Officiel des Impôts 13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 -
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