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| 146 : BNC : DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE : CHARGES DÉDUCTIBLES : FRAIS DE DOUBLE RÉSIDENCE |
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De quoi s'agit-il ?
M. A... réside à Montbéliard et exerce sa profession d’expert comptable dans son cabinet parisien. Dans le cadre de sa déclaration d’impôt sur le revenu, il porte en déduction de ses bénéfices non commerciaux, une fraction des loyers de l'appartement où est situé son cabinet parisien, correspondant, pour 17 % en l'espèce, à l'usage privé qu'il en fait.
Suite à une vérification de comptabilité et à vérification approfondie de sa situation fiscale, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M. A... notamment celles relatives aux déductions des parties des loyers qui correspondaient à l’usage privatif qu’il faisait de l’appartement où est situé son cabinet parisien.
Devant le Conseil d’Etat (1), les juges précisent qu’en se bornant à soutenir que plusieurs des plus gros clients de son cabinet parisien avaient leurs sièges à Strasbourg, Belfort ou Dijon, /GCS/sans apporter aucune précision relative aux conditions d'exercice de sa profession à l'appui de cet argument, M. A... n'établit pas que la fixation de sa résidence à Montbéliard constituait une nécessité pour l'exercice de sa profession ; qu'ainsi, il ne peut déduire de ses bénéfices non commerciaux la fraction des loyers de l'appartement où était situé son cabinet parisien.
Ce qu'il faut retenir : Résumé
Les juges du Conseil d’Etat indiquent que pour l’application des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts (2), les frais exposés par un contribuable exerçant une profession non commerciale dans une localité éloignée de celle de sa résidence principale, tant pour se loger à proximité de son travail que pour effectuer les trajets entre l'une et l'autre localités, sont déductibles de ses revenus professionnels dans la mesure où ils sont nécessités par l'exercice de sa profession.
Il en va ainsi lorsque le choix du lieu de la résidence principale résulte, non pas d'un choix de pure convenance personnelle, mais, notamment, d'une obligation légale, de motifs familiaux déterminants ou des conditions d'exercice de la profession.
Observation
Cet arrêt offre désormais aux titulaires de BNC la possibilité de retenir les frais de double résidence pour la détermination de leur revenu imposable à condition de pouvoir justifier ce choix.
Ainsi, si M. A... avait démontré que le choix de sa résidence principale, au demeurant fort éloigné de son cabinet parisien, était rendu nécessaire par l'exercice de sa profession, on peut penser que l'administration fiscale n'aurait pas opéré ce redressement.
Notes
(1) Conseil d’Etat statuant au contentieux n°28195, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, 8ème et 3ème sous-section réunies, lecture du 12 mars 2007
(2) aux termes de l'article 93 du CGI : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...).
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