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| 145 : BNC : DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE : AVANTAGE EN NATURE |
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De quoi s’agit-il?
Réintégration dans les bénéfices non commerciaux d’un praticien, sur le fondement du 1 de l’article 93 du CGI (1), du coût d’un voyage offert à son épouse par le fournisseur de matériel radiologique du praticien avec lequel ce dernier entretenait des relations professionnelles en faisant connaître les produits dudit fournisseur.
Rejet de la demande en décharge présentée par le requérant qui, sur le fondement de l’article L 80 A du LPF, soutenait que la prise en charge de la participation au voyage de son épouse par ledit fournisseur de matériel devait avoir le caractère d’une libéralité au sens de la réponse ministérielle du 11 janvier 1992 à M. Legros, député.
Ce qu'il faut retenir
Considérant:
- les fonctions exercées par l’épouse du praticien, secrétaire de direction au sein du cabinet de son époux,
- la prise en charge par le fournisseur de matériel, pour un montant de 2523 euros, de la participation de l’épouse du praticien à un voyage effectué par ce dernier aux îles Grenadines du 27 décembre N au 3 Janvier N + 1,
- les relations professionnelles du fournisseur de matériel avec le praticien qui faisait connaître les produits de son fournisseur,
- la comptabilisation par ledit fournisseur de la dépense « litigieuse » en tant qu’ « avantage en nature pour service rendu » alors que ladite prise en charge aurait pu être comptabilisée comme « cadeau de toute nature » (3),
les juges administratifs ont regardé l’Administration fiscale :
- comme apportant la preuve que l’avantage en nature constitué par la prise en charge par le fournisseur du praticien de la participation au voyage de l’épouse de ce dernier a été consenti par ledit fournisseur à la suite de services rendus par le praticien à son fournisseur,
- comme démontrant que la prise en charge par le fournisseur, eu égard à la valeur de la participation au voyage, correspondait à une rémunération du service rendu par le praticien à son fournisseur.
Par suite, les juges administratifs ont jugé que l’Administration fiscale était fondée à réintégrer le montant de l’avantage en nature litigieux aux recettes professionnelles du praticien.
Notes
(1) On rappelle qu’aux termes de l’article 93. - 1. du CGI :
Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession…
(2) TA Toulouse, 29 mars 2005 n°01-489, 2éme ch., Bondeux
(3) au sens de l’article 39, 5-e du CGI
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(*) En application de la loi du 11 mars 1957 (article 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 |
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