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3 : ASSOCIATION : PRÉCISIONS SUR LE NOUVEAU RÉGIME FISCAL APPLICABLE
Ce qu'il faut retenir

Les nouveaux critères de non-lucrativité des associations fixés par les instructions administratives (1) sont validés par le Conseil d’Etat à l’occasion de la décision rendue par la Section du contentieux dans l’affaire "Association Jeune France" (2).

En effet, abandonnant sa jurisprudence traditionnelle sur ce sujet, la haute assemblée, adoptant pour ce faire un raisonnement en trois étapes, a jugé que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique, sont exonérées de TVA dès lors que :

1 - La gestion présente un caractère désintéressé (ancien critère légal inchangé) ;

2 - et que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence (effective et pas seulement potentielle) dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique (nouveau critère cumulatif issu des instructions précitées);

3 - (précisions) Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de TVA lui est acquise si :

elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :

- soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ;

-soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires,

sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre (on observera que par rapport à la règle dite des quatre P (Produit, Public, Prix, Publicité), les deux premiers pris alternativement et non cumulativement sont déterminant pour la haute juridiction).

Conséquence

Dans le cadre des litiges en cours, cet arrêt permet de penser que les nouveaux critères de non-lucrativité seront désormais examinés d’une part à la lumière de la nouvelle jurisprudence (ce qui confère une portée rétroactive aux instructions administratives précitées dont la date d’effet avait été repoussée au 1/01/2000) et d’autre part sous l’angle "de la preuve objective".

Enfin, bien que prise en matière de T.V.A (régime dit de l’article 261-7-1°b du CGI), il apparaît que la solution adoptée par le Conseil d’Etat a vocation à s’appliquer aux autres impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et taxe professionnelle).


Source

(1)Instructions des 15 septembre 1998 (B.O.I. 4H-5-98) et 16 février 1999 (B.O.I 4H-1-99)
(2)CE, Section, 1/10/1999, n° 170289 et chronique d’Emmanuelle Mignon, Maître des requêtes au Conseil d’Etat(RJF 11/99 p. 825 à 832)


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