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| 143 : ABUS DE DROIT : APPORT DE LA NUE-PROPRIÉTÉ À UNE SCI ET DONATION DE PARTS SOCIALES |
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De quoi s'agit-il ? :
Par acte authentique, M. et Mme Y... constituent une société civile immobilière dont le capital est égal à la valeur estimée de la nue-propriété d’un immeuble d'habitation constituant leur résidence principale apportée par moitié à ladite SCI par chacun des époux.
Par acte du même jour, M. et Mme Y..., donnent à leur fils la totalité des parts de la SCI nouvellement constituée moins deux parts dont ils restent propriétaire à raison d’une part par époux.
Estimant que l'opération réalisée poursuivait un but exclusivement fiscal, l’administration fiscale notifie à M. et Mme Y...... un redressement fondé sur l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (1).
Le comité consultatif pour la répression des abus de droit saisi par M. et Mme Y… ayant rejeté leur réclamation, ces derniers assignent l’administration fiscale devant: le tribunal de grande instance qui donne raison à l’administration fiscale puis, devant la Cour de Cassation pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement notifié.
Ce qu’il faut retenir
Les juges de la Cour de Cassation (2) rappellant dans l'arrêt rendu le 13 mai 2002 par la Cour d'appel :
- que M. et Mme Y..., respectivement âgés de soixante-sept et soixante deux ans au moment de l'opération litigieuse, avaient un intérêt évident à se réserver pour eux-mêmes ou celui qui survivrait à l'autre l'usufruit de l'immeuble constituant leur résidence principale,
- que cette opération était pour M. et Mme Y..., le seul moyen d'éviter, en cas de prédécès du donataire, une indivision successorale à laquelle n'importe lequel des coindivisaires pourrait mettre un terme à tout moment, ce qui entraînerait pour les donateurs la perte de jouissance de ce bien immobilier,
précisent qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que l'opération poursuivait un autre but que celui d'éluder les impositions dont était passible l'opération réelle, dés lors qu'aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale...
Observation
L’absence de but exclusivement fiscal sera d’autant mieux démontrée que la SCI n’est pas fictive, que les parents auront eu la précaution de prévoir dans les statuts que l’un des apporteurs sera gérant de ladite SCI, que les assemblées générales seront organisées conformément aux statuts…
Notes
(1) LPF : Art. L.64. – Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses :
a. Qui donnent ouverture à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevée ;
b. Où qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus
(…)
L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse.
(2) C.Cass. Ch. Com. Audience publique du 16/11/2004 N° de pourvoi : 02-17147
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