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141 : TVA : DÉDUCTION DE LA TVA GREVANT UN CADEAU REPRÉSENTÉ PAR LA LOCATION D’UN SITE INTERNET PROFESSIONNEL
1 - Question

Dans le cas d’une entreprise qui souhaite offrir à ses clients, à titre de cadeau, une prestation de location, hébergement d’un site Internet professionnel réalisé par un prestataire de services, la question qui se pose est de savoir si cette entreprise peut récupérer la TVA figurant sur la facture de location adressée par ledit prestataire de services ?

2 - Rappel des textes applicables

Les entreprises ne peuvent pas déduire la TVA ayant grevé les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment les cadeaux, sauf les biens de très faible valeur (1° de l’article 238 de l’annexe II au CGI). S'agissant de ce dernier point, il est rappelé que les cadeaux d'entreprise sont normalement déductibles fiscalement au titre de frais de publicité. Dans ce cas, la TVA est récupérable dans la limite d'une valeur unitaire actuellement fixée par arrêté à 60 € TTC par année et par bénéficiaire. L'instruction fiscale 3 D-2-05 N° 189 du 16 novembre 2005 présente les modalités de mise en oeuvre de cette disposition applicable à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 1er janvier 2011.

Pour le Conseil d'État, les biens visés par cette exclusion s'entendent, au sens de la sixième directive77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, des seuls biens meubles corporels.

Cette précision est rappelée à l’occasion d’un arrêt du Conseil d’Etat (1) (2) rendu à propos de bons d’achat acquis par une entreprise et remis à ses revendeurs en vue de les inciter à accroître la distribution de ses produits.

Dans cet arrêt, qui infirme la solution adoptée par la Cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes 31 juillet 2002, n° 98-2808), le Conseil d'État fait l'analyse suivante :

- les bons d'achat constituent de simples documents comportant, de la part de l'émetteur, la reconnaissance, à leur porteur, d'un avoir dans ses comptes à valoir sur le prix d'un bien ou d'un service. Ils ne peuvent pas être assimilés à des biens meubles corporels ;

- bien qu'elles aient été calculées en fonction du chiffre d'affaires réalisé par chacun de ses revendeurs, les gratifications accordées par l'entreprise sous forme de bons d'achat ne peuvent être regardées comme la contrepartie d'une prestation de services constitutive d'une rémunération qu'ils lui auraient fournie.

Il suit de cette analyse que la TVA grevant la facture d'acquisition de ces bons, qui ne peuvent pas être assimilés à des biens meubles corporels, est déductible.

3 - Réponse dans le cas d’un site Internet offert à titre de cadeau

Un service fourni par voie électronique, ce qui est le cas de la location d’un site Internet professionnel qui comprend la fourniture et l’hébergement du site proprement dit, la maintenance et l’assistance par e-mail, la gestion du nom de domaine, est une prestation « immatérielle » (3) au regard du champ d’application territorial de la TVA.

Dés lors que le site Internet professionnel loué ne permet pas la livraison de biens meubles corporels, cette prestation « immatérielle » ne peut être assimilée à un bien corporel.

Par suite, à la lumière de l’arrêt (1) analysé ci-dessus, la solution qui consisterait, pour une entreprise, à louer un site professionnel à un prestataire de services et à proposer gratuitement ce service à ses clients constitue une prestation de service à titre gratuit qui ouvre, au regard de la TVA, droit à déduction à la double condition :

1 - qu’elle soit octroyée dans l’intérêt de l’entreprise

2 - qu’elle ne soit pas exclue de ce droit par une restriction spéciale
(4)

Ces deux conditions sont respectées dés lors que :

- l’intérêt de la société qui souscrit au service proposé par le louer du site Internet professionnel peut être trouvé par exemple dans la possibilité d’adresser directement aux personnes a qui est offert ce service de location, des informations personnalisées au moyen d’une messagerie sécurisée mise à sa disposition par le louer de site Internet professionnel ce qui, outre une réactivité immédiate, permet de réaliser d’importantes économies par rapport à la même information adressée sur support papier (impression, routage…). Ce type de service est proposé par certains prestataires.

- l’offre de services proposée par le loueur du site Internet professionnel ne rentre pas dans les dépenses publicitaires prohibées par le Code de la santé publique (5).

4 - Application aux chirurgiens-dentistes

S’agissant en particulier de la profession des chirurgiens-dentistes, il convient sur ce point que la présentation du site Internet professionnel respecte les recommandations contenues dans la «charte ordinale de qualité» adoptée le 27 mars 2004 par le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes dont il ressort qu’un site professionnel n’est pas un procédé direct et indirect de publicité au sens du 3° de l'article 12 du décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes mais qu’il devient la «transcription», sur Internet, de la plaque professionnelle dont la réglementation est visée à l'article 13 du même code.

5 - Sources

(1) Conseil d'État statuant au contentieux arrêt du Conseil d’Etat du 6 octobre 2004

(2) cet arrêt infirme la solution adoptée par la Cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes 31 juillet 2002, n° 98-2808),

(3) CGI : article 259 B

(4) prévues aux articles 231 à 242 de l’annexe II au CGI »

(5) on rappelle que ces dépenses figurent au nombre de celles susceptibles de faire l’objet, d’une restriction spéciale au niveau du droit à déduction de la TVA (4)

6 - Observation

Exemple de société spécialisée dans la réalisation et la location de sites pour les chirurgiens-dentistes :

www.promopixel.com

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(*) En application de la loi du 11 mars 1957 (article 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992


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