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140 : CONTRÔLE DE L’IMPÔT : RESPECT DU SECRET MÉDICAL
De quoi s'agit-il ?

A l’issue du contrôle fiscal du dossier professionnel d’un chirurgien-dentiste membre d’une AGA, l’inspecteur des impôts notifie des redressements fondés sur des feuilles de soins et des relevés communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie où exerce le chirurgien-dentiste.

Le redevable conteste la procédure de redressements en faisant observer qu’à partir du moment où l’identité de certains de ses patients est mentionnée sur la proposition de redressements, le secret médical n’est plus respecté par l’administration fiscale.

Ce qu’il faut savoir

CGI : Art. 1649 quater G. - Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F (AGA) en application de l'article 99 doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.

Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ;

LPF : Art. L. 86 A. - La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ce qu’il faut retenir

Les juges de la Haute Juridiction considèrent (1) qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1649 quater G du code général des impôts et L. 86 A du livre des procédures fiscales que la circonstance que l'administration fiscale accède, dans le cadre de son droit de communication, à un document, comptable ou non, fournissant des renseignements sur le paiement des actes effectués par un médecin sur des patients nommément désignés n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la vérification en vue de laquelle le droit de communication a été exercé, sous réserve toutefois que ce document ne comporte aucune indication, même sommaire ou codée, concernant la nature des prestations médicales fournies aux patients.

Au cas particulier, dans la mesure ou les feuilles de soins et les relevés communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie comportent, au-delà des renseignements sur le paiement des actes effectués par le praticien, la cotation des actes médicaux effectués pour chacun des patients désignés par leur nom, les juges ont considérés que le vérificateur a méconnu les dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, qui ne l'autorisaient pas à se faire communiquer des informations sur la nature des prestations médicales fournies aux patients, ce qui justifie la décharge des impositions litigieuses.

Jurisprudence

Conseil d'État statuant au contentieux N° 253711 3ème et 8ème sous-sections réunies : Lecture du 7 juillet 2004 - Publié au Recueil Lebon

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