Retour à la page d'accueil
Recherche par mot clé sur tout Abcdent
Disciplines & spécialités Odontologie pédiatrique Informatique médicale
Implantologie Orthopédie dento-faciale Prothèse Occlusodontie
Odontologie conservatrice
& endodontie
Chirurgie buccale Parodontologie Autres disciplines
JURIDIQUE & FISCAL
» Posez votre question
» Articles
» Questions / Réponses
CONGRÈS
»Voir les congrès annoncés.
INTERNET
» Les sites classés du monde médico-dentaire
ABONNEMENT
Abonnez-vous gratuitement à "La Lettre d'Abcdent".
ANNUAIRE
» Nos Partenaires
» Enseignement
» Sociétés scientifiques
INFORMATION
» Actualités et communiqués
» Presse
» Fiches produits
» Annonceurs produits et matériels
PUBLIEZ GRATUITEMENT
» Petites annonces
» Cours, congrès et cycles
LES COURS DIRECTEMENT
- Zedental en différé
- Zedental en direct
- UNAFOC
- Formation Continue Conventionnelle F3CD
Contactez-nous
Informations
» Comité scientifique
» Mentions légales
» Protection de vos données personnelles
136 : ARTICLE 8 DE LA LOI «DUTREIL» SUR L’INSAISISSABILITÉ DES BIENS MATÉRIELS ET RÉGIME JURIDIQUE DES ASSOCIÉS DE SEL
De quoi s'agit-il ? : Question parlementaire (1)

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les dispositions exactes de l'article 8, de la loi d'initiative économique (2), relatives au régime d'insaisissabilité des biens matériels de l'entrepreneur individuel ou de profession libérale.

Selon ledit article 8, l'entrepreneur individuel ou de profession libérale a la possibilité de protéger son patrimoine personnel en le déclarant, par acte authentique publié au bureau des hypothèques, insaisissable.

Ce dispositif concerne la résidence principale, qu'elle soit en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété, voire même en indivision.

Néanmoins, de nombreux professionnels libéraux exercent leur activité en société d'exercice libéral ou, en société civile professionnelle, et continuent, de surcroît, à répondre sur l'ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu'ils accomplissent (art. 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral et art. 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles).

De plus, pour toute obtention de prêt professionnel, et cela constitue une pratique courante, les organismes financiers exigent une caution personnelle de l'entrepreneur sur son patrimoine.

Aussi, il apparaît que les dispositions de l'article 8, de la loi d'initiative économique, ont une portée limitée dans la mesure où le régime d'insaisissabilité ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité de l'entreprise.

Il souhaite connaître les mesures prévues concernant l'évolution des dispositions de l'article 8 pour que le dispositif de protection des biens de l'entrepreneur puisse s'élargir à toutes les phases d'activité de sa structure.

Ce qu'il faut retenir : Réponse du ministre (3)

Les articles L. 526-1 et suivants du code de commerce relatifs à la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint visent à établir une garantie minimale du patrimoine personnel de la personne physique exerçant en nom propre une activité professionnelle, qu'elle soit commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Il est apparu, en effet, que le professionnel en nom propre exposait toujours la totalité de ses biens en garantie des engagements contractés pour les nécessités de son activité. Par ailleurs, s'agissant le plus souvent d'une activité de portée modeste, l'aléa économique est d'autant plus grand, exposant plus directement l'entrepreneur individuel au risque d'une cessation de paiement.

C'est précisément pour pallier la situation particulièrement vulnérable de l'entrepreneur individuel face aux prises de risques inhérentes à son activité professionnelle, qu'une dérogation limitée au principe de l'unité du patrimoine de la personne physique est prévue par les articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, en réservant l'insaisissabilité de l'habitation familiale du chef d'entreprise individuelle.

Par ce dispositif, le législateur a entendu corriger une situation légale défavorable à l'entrepreneur en nom propre lorsqu'elle est comparée à celle d'un chef d'entreprise qui choisit d'organiser son entreprise sous la forme d'une société. En effet, la constitution d'une société pour l'exercice d'une profession permet de diviser le patrimoine en apportant le patrimoine professionnel à la société, et en réservant le patrimoine privé de la personne physique chef de l'entreprise.

Dès lors, seul le patrimoine social constitue le gage commun des créanciers professionnels, tandis que le patrimoine privé du chef d'entreprise reste hors de leur portée dans la totalité de ses éléments, et au-delà de la seule habitation principale.

A cet égard, la forme sociale de l'entreprise reste le dispositif le plus complet pour protéger l'entrepreneur des risques financiers de son entreprise.

Compte tenu des garanties liées au statut de l'entreprise constituée sous la forme sociale qui cantonne l'engagement de chaque associé dans la limite de son apport, s'il s'agit d'une société de forme commerciale, ou dans la proportion de sa part dans le capital social, s'il s'agit d'une société civile, il n'apparaît pas opportun de prévoir une extension du régime de l'insaisissabilité de la résidence principale dans le cas de l'associé ou du dirigeant de société.

De surcroît, la responsabilité personnelle du gérant ne saurait être engagée que par une faute de gestion entendue comme une dissimulation du passif ou une soustraction de l'actif social.

S'agissant de la situation du professionnel dans ses rapports avec les organismes financiers, le dispositif d'insaisissabilité de la résidence principale comporte toujours la conséquence négative de réduire l'étendue du crédit personnel du chef d'entreprise, qu'il s'agisse pour lui de se porter caution de sa société ou d'obtenir personnellement un prêt de financement.

Afin de tenir compte de cet inconvénient, la déclaration d'insaisissabilité peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation notamment pour faciliter l'obtention d'un prêt.

A cet égard, l'entrepreneur individuel qui souhaiterait améliorer le dispositif de protection de ses biens et le crédit de son entreprise auprès des établissements financiers, aurait toujours le libre choix d'exploiter son affaire sous une forme sociale.

Source

site : http:www.questions.assemblee-nationale.fr : N° Question : 36335

Notes

(1) Question publiée au JOAN le : 23/03/2004 page : 2191

(2) J.O n° 179 du 5 août 2003 page 13449 : Article 8 de la Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique :

Le titre II du livre V du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé : « De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint » et comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

« Art. L. 526-2. - La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.
« L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.

« Art. L. 526-3. - En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité.
« Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.
« Art. L. 526-4. - Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article

(3) Réponse publiée au JOAN le : 25/05/2004 page : 3858


Retour aux articles.
Vous êtes ici :
Accueil Abcdent > Rubrique juridique et fiscale > Articles > 136 : Article 8 de la Loi «Dutreil» sur l’insaisissabilité des biens matériels et régime juridique des associés de SEL
Petites annonces gratuites
10days
Eugenol.com : le Forum Dentaire
Canalpalatin
PARTENAIRES
PATRIMOINE DENTAIRE