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134 : BNC : DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE : FRAIS FINANCIERS NON DÉDUCTIBLES
De quoi s’agit-il?

Réintégration dans les bénéfices non commerciaux, sur le fondement du 1 de l’article 93 du CGI (1), de frais financiers jugés non nécessaires à l’exercice de la profession du contribuables.

Rejet de la réclamation contentieuse du contribuable qui saisie le tribunal administratif de demandes en décharges des impositions.

Rejet des demandes en décharges et pourvoi en cassation du jugement rendu par le tribunal administratif.

Ce qu'il faut retenir

Les juges de la Haute juridiction (2) considérant :

- le montant des prélèvements opérés par le contribuable, au cours de chacune des années vérifiées, sur les comptes bancaires affectés à l'exercice de sa profession non commerciale était à l'origine de la situation débitrice de ces derniers,

- pour établir le caractère professionnel des frais financiers qu'il entendait déduire de ses bénéfices non commerciaux, le contribuable se borne à faire valoir en des termes très généraux, qu'il existait un important décalage entre les dates auxquelles il réalisait ses prestations et celles du paiement de leur prix,

confirment la position de l’administration fiscale en jugeant qu’il résulte de l’instruction que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que les frais financiers dont l'administration fiscale avait refusé la déduction étaient nécessités par l'exercice de sa profession.

Observation

Cet arrêt est dans la continuité d’une jurisprudence ancienne (3).

Dans une affaire similaire, l’administration fiscale avait estimé que les découverts du compte bancaire du cabinet du contribuable étaient imputables :

- pour partie, aux longs délais de paiement des honoraires facturés à ses clients,

- pour partie, aux prélèvements qu'il avait effectués à titre personnel.

Constatant que ces prélèvements avaient excédé, l’année N, 51 % (475 503 F : 932 179 F) et, l’année N + 1, 25,31 % (122 346 F : 483 317 F) le montant des bénéfices réalisés par le cabinet au cours de chacune de ces années, l’administration avait limité la fraction des frais financiers afférents aux découverts qui ne pouvait être regardée comme ayant la nature de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, au sens du 1 précité de l'article 93 du code général des impôts, en appliquant les pourcentages ci-dessus indiqués de 51 % et 25,31 % au montant total des frais financiers, qui s'étaient élevés à 40 466 F l’année N et à 37 814 F l’année N + 2.

Le contribuable, auquel il incombe de justifier que les dépenses qu'il a portées dans ses charges déductibles étaient "nécessitées par l'exercice de (sa) profession", ne fait état d'aucun élément pour soutenir, que les prélèvements opérés sur les bénéfices de son cabinet n'auraient pas eu pour objet de financer des dépenses de caractère personnel, et n'assortit d'aucune justification sa critique de la prétendue insuffisance des sommes, arrêtées à la différence entre 40 466 F et 20 641 F, l’année N, et entre 37 814 F et 9 572 F l’année N + 2, soit, respectivement, 19 825 F et 28 242 F, dont l'administration a seulement admis la déduction comme dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.

Notes

(1) On rappelle qu’aux termes de l’article 93. - 1. du CGI :
Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.

(2) CE statuant au contentieux n° 248589, 8ème et 3ème sous-sections réunies, lecture du 18 février 2004. Inédit au Recueil Lebon

(3) CE n°183727, 8ème et 3ème sous-sections réunies, lecture du 30 novembre1998

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(*) En application de la loi du 11 mars 1957 (article 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992


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