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133 : PV EN CAS DE CESSION DE CLIENTÈLE À UNE SEL SANS POURSUITE DE L'ACTIVITÉ
Ce qu'il faut savoir

Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (1) sauf lorsque cette cessation est la conséquence d'un changement du régime juridique et ou fiscal du mode d'exercice de l'activité exercée (2).

Dans cette situation en effet, il est possible à titre dérogatoire (3), de déterminer le bénéfice imposable sans tenir compte des créances acquises et des dépenses engagées au titre des trois mois précèdent la cessation d'activité qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées à la double condition :

1 - que les créances et les dettes en instances de recouvrement et ou de paiement soient prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquittes : SEL ou société de personnes relevant de l'IR (4) ;

2 - que le professionnel libéral continue à exercer son activité au sein de la personne morale dont il est devenu associé.

Lorsque la cessation d'activité libérale exercée à titre individuel s'accompagne de la cession à titre onéreux de la clientèle à une SEL ou à une société de personnes sans poursuite par le cédant d'une activité au sein de la société bénéficiaire de ladite opération, la question est posée (5) de savoir si la plus value dégagée à cette occasion bénéficie d'un transfert d'imposition?

Ce qu'il faut retenir

"L'article 202 quater du code général des impôts permet, sous certaines conditions, aux membres des professions libérales qui changent le mode juridique ou fiscal de leur exploitation, de reporter l'imposition des créances acquises et la déduction des dépenses engagées au titre de la période de trois mois qui précède ce changement, au nom de la société qui les recouvre ou les acquitte.

Les dispositions de cet article sont notamment susceptibles de s'appliquer lorsqu'une personne physique exerçant à titre individuel, ou au travers :

- d'une société en participation ou d'une société créée de fait,
- une activité professionnelle non commerciale ou libérale

apporte celle-ci soit à :

- une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes (SCP notamment)
- à une société d'exercice libéral

pour en devenir un associé et poursuivre son activité au sein de la nouvelle structure ainsi constituée.

Dans le cas d'une cession à titre onéreux de clientèle à une société, la condition d'un changement de mode d'exploitation concomitante à une cessation d'activité n'est pas remplie puisque la seule contrepartie est le versement du prix. Il n'y a pas poursuite de l'activité sous une autre forme.

Admettre le bénéfice des dispositions de l'article 202 quater du code déjà cité dans le cas d'une cession de clientèle serait alors contraire à l'objectif poursuivi qui est de favoriser les restructurations d'activités non commerciales en neutralisant les conséquences de la cessation d'activité". (6)

Notes

(1) CGI : art. 202

(2) avant le 31 décembre 2005

(3) CGI : art. 202 quater

(4) société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du CGI

(5) Question publiée au JO le : 07/07/2003 page : 5317

(6) Réponse publiée au JO le : 22/09/2003 page : 7282 Rubrique : impôts et taxes

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