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132 : CONTRÔLE DE L'IMPÔT : ESFP : DURÉE DE LA VÉRIFICATION EN CAS DE DÉCOUVERTE D’UN COMPTE BANCAIRE APRÈS LE DÉLAI LÉGAL DE CONTRÔLE
De quoi s'agit-il?

Après avoir procédé à la vérification de comptabilité de la société dont M. X était gérant, l’administration fiscale engage le 2 décembre de l’année N un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) et invite M. X à produire dans un délai de 60 jours l’ensemble de ses relevés de comptes bancaires.

M. X s’étant abstenu de fournir dans le délai de il disposait les relevés d’un compte bancaire, la période initiale d’un an a été prorogée du délai nécessaire à l’administration fiscale pour obtenir ces relevés de l’établissement bancaire teneur du compte.

Lesdits relevés ont été communiqués à l’administration fiscale le 9 mars de l’année N + 1 soit 34 jours après l’expiration du délai de 60 jours.

Le 24 janvier de l’année N + 2, l’administration fiscale informe M. X de la découverte d’un compte bancaire et d’un nouveau délai de 60 jours pour en fournir les relevés.

Le 3 juillet de l’année N + 2, l’administration fiscale adresse une notification de redressements concernant l’année N – 1 qui est contestée par M. X …

Ce qu'il faut savoir

Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales :

«l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
À l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.

"Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.

Cette période est prorogée :

- du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A.

- des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger.

La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre".

Ce qu'il faut retenir

Pour les impositions afférentes à l’année au titre de laquelle les opérations de contrôle se sont étendues au-delà des la période légale, les juges administratifs (1) déboutent l’administration fiscale et prononcent la décharge des impositions litigieuses au motif qu’à la date de la découverte du nouveau compte bancaire, le délai qui était imparti à l’administration fiscale pour procéder à l’examen de la situation fiscale personnelle du contribuable , égal à 12 mois et trente quatre jours, était expiré.

En conséquence, les opérations de contrôle achevées le 3 juillet de l’année N + 2, date de l’envoi de la notification de redressements de l’année N - 1, soit 1 an et 7 mois après la réception de l’avis de vérification d’ESFP, se sont étendues au-delà de la période légale prévue par l’article 12 du LPF.

Jurisprudence

(1) CAA Paris n° 99-3119, 5éme chambre, 11 juillet 2003

Avertissement

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(*) En application de la loi du 11 mars 1957 (article 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992


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