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131 : CONTRÔLE DE L'IMPÔT : VOIE DE RECOURS HIÈRARCHIQUE : L'INTERLOCUTEUR DÉPARTEMENTAL
De quoi s'agit-il?

A l'issue du contrôle sur place des comptes d'une société civile en liquidation détenue par un seul associé, l'administration fiscale a adressé deux notifications de redressement :

- la première au mandataire liquidateur de ladite société,
- la seconde à l'unique associé de ladite société en joignant la copie de la notification de redressement adressée au mandataire liquidateur.

En constant désaccord avec les redressements qui lui ont été notifiés à titre personnel, M. X a saisi l'interlocuteur départemental puis, après avoir été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison des redressements opérés à l'encontre de la société civile dont il était l'unique associé, a demandé à ce que le litige soit soumis aux juridictions compétentes.

Ce qu'il faut savoir

Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation..."

Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, "les dispositions contenues dans la charte (des droits et obligations du contribuable vérifié) sont opposables à l'administration".

En vertu du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : " si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent (…) être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts, des divergences subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur".

Ce qu'il faut retenir

Saisie du litige en dernier ressort, le Conseil d'Etat (1) a considéré que la cour administrative d'appel compétente :

1 - n'a pas commis d'erreur de droit en relevant qu'à la notification de redressement personnellement adressée à M. X, l'administration fiscale avait joint la notification de redressement adressée au mandataire liquidateur de la société Y qui précisait les raisons pour lesquelles les bénéfices non commerciaux avaient été rehaussés tout en indiquant le mode de calcul des redressements ; que de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, la cour administrative d'appel a pu déduire que la notification adressée au requérant était suffisamment motivée;

2 - n'a pas méconnu les dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié en jugeant qu'elles n'imposent pas que l'interlocuteur départemental prenne position par écrit sur la demande du contribuable.

Par suite, la haute juridiction a considéré qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

Jurisprudence

(1) CE statuant au contentieux n° 239514, 10éme et 9éme sous-sections réunies, lecture du 3 décembre 2003

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