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128 : DONATION : CONTRAT D’ASSURANCE-VIE ET INTENTION LIBÉRALE
12/12/2003

De quoi s'agit-il?

Quelques jours avant de décéder des suites d’une grande fatigue, Mme Y… souscrit trois contrats d’assurance-vie qui absorbent la quasi-totalité de ses disponibilités en valeurs mobilières et désigne son époux en qualité de bénéficiaire des capitaux en cas de décès.

L’administration fiscale, considérant que la défunte a entendu faire donation indirecte à son époux des contrats litigieux, conteste la valeur de l’actif de la succession de Mme. Y…

Ce qu’il faut retenir

Au cas d’espèce, les juges judiciaires (1), qui apprécient souverainement l’intention libérale, donnent raison à l’administration fiscale en se fondant sur les motifs suivants :

- "Compte tenu de l’état de santé préoccupant de Mme. Y… à la date de la souscription des trois contrats d’assurance-vie litigieux, état de santé ayant entraîné son décès quelques jours plus tard, l’appelant ne saurait sérieusement prétendre qu’il s’agissait seulement pour son épouse de réaliser un placement sûr devant se substituer à un placement boursier trop aléatoire ;

- En souscrivant les trois contrats pour un montant absorbant la quasi-totalité de ses disponibilités en valeurs mobilières, et en désignant son mari en qualité de bénéficiaire des capitaux après son décès, Mme. Y… a entendu lui faire une donation dont le montant ne ferait pas partie de la succession bénéficiant à ses neveux, héritiers ;

- Il importe peu que M. X…, bénéficiaire d’une donation entre époux, ait déjà disposé des revenus de l’universalité des biens de succession de son épouse, car le placement litigieux avait pour finalité de lui attribuer le capital correspondant."

C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a qualifié la souscription litigieuse de donation indirecte dont le montant doit être rapporté à l’actif de la succession de M. Y… (2)

Jurisprudence

(1) CA de Dijon, 20/05/2003

Note

(2) en application de l’article 784 du CGI (à propos des donations antérieures à une déclaration de succession)

Avertissement

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(*) En application de la loi du 11 mars 1957 (article 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992


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