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| 125 : ENREGISTREMENT : MUTATION À TITRE GRATUIT : SUCCESSION : PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ |
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17/10/2003
De quoi s'agit-il?
Au cours de l'année N, Mme X... institue légataire universelle Mme Y...
Quelques mois plus tard, Mme. X… décède au domicile de Mme Y … chez qui elle résidait.
Mme. Y…dépose une déclaration de succession dont l'examen conduit l'administration fiscale à notifier un redressement concernant diverses sommes de l'actif successoral qui n'avaient pas été déclarées par la légataire universelle, notamment un retrait de 167 693 euros effectué quelques jours avant le décès de Mme. X…
Mme. Y… conteste le bien fondé du redressement notifié par l'administration fiscale qui, selon elle, n’apporte pas la preuve que les sommes en cause sont restées dans le patrimoine de l’intéressée avant son décès (1). Le différent est porté devant le TGI puis la Cour d'appel avant d’être soumis à la Cour de cassation.
Ce qu'il faut savoir
"Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.
La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par le deuxième alinéa de l'article 911 et l'article 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession" (2).
Ce qu'il faut retenir
Les juges de la Cour de cassation ne censurent pas la décision de la Cour d'appel qui a apprécié souverainement les éléments de preuves produits par l'administration fiscale avant de rejeter, au cas d'espèce, la demande formée par Mme Y... au vu des considérants suivants (3) :
- "Mme X... est décédée le 25 octobre de l'année N, à l'âge de 78 ans, six mois après s'être installée au domicile de Mme Y..., qu'elle avait institué sa légataire universelle par testament du 31 mai de l'année N;
- Des retraits importants ont été opérés entre le 25 juin et le 18 octobre, spécialement un retrait de 167 693 euros à cette dernière date ;
- Mme Y... ne fournit pas la moindre explication sur l'emploi qui a été fait des sommes retirées que les investigations de l'administration n'ont pas davantage permis d'identifier ;
- Mme X... percevait une pension annuelle de 23 630 euros, amplement suffisante pour financer des besoins courants considérés comme peu importants".
Que dans ces conditions, l'administration fiscale a rapporté la preuve de l'existence des fonds dans le patrimoine de Mme X..., au jour de son décès.
Observation
Lorsque l'administration fiscale entend, sur le fondement de l'article 750 ter du Code général des impôts, réintégrer dans l'actif héréditaire taxable aux droits de mutation par décès les sommes retirées des comptes du de cujus peu de temps avant son décès, elle doit établir que lesdites sommes ont été conservées par le défunt jusqu'au jour de son décès et non qu'elles ont été dépensées ou données.
L'analyse du train de vie du (ou de la) défunt(e), l'importance des sommes prélevées et le bref délai séparant les prélèvements du décès sont des moyens factuels indispensables à l'appui de cette démonstration.
Notes
(1) en application de l'article 750 du CGI
(2) aux termes de l'article 752 du CGI
Jurisprudence
(3) Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, audience publique du 20 mai 2003, N° de pourvoi : 00-19330, Président : M. TRICOT
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