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| 124 : DONATION : PAIEMENT PAR LE DONATEUR DES DROITS DE MUTATION À LA PLACE DES DONATAIRES |
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03/10/03
De quoi s'agit-il?
Donation en avancement d'hoirie de la nue-propriété d’un bien immobilier et de biens mobiliers par une mère à ses deux filles et payement des droits de donation par la donatrice en dépit des termes explicites de la clause de l'acte de donation mettant à la charge des héritières les droits de donation.
A la suite du décès de leur mère peu de temps après la donation, une déclaration de succession est déposée par les héritières.
L’examen de ladite déclaration de succession conduit l’Administration fiscale à adresser à chacune des héritières une notification de redressement afin notamment d'inclure dans l'actif successoral l'immeuble (1), objet de la donation-partage, et la créance correspondant aux droits de donation (2).
Appel devant la Cour de Cassation (3) du jugement de la Cour d’Appel confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance saisi par les héritières.
Ce qu'il faut savoir
Aux termes de l’article 751 du code général des impôts :
"Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses (…) héritiers ou (…) ses donataires (…).
Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, (…), les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession".
Ce qu'il faut retenir
Les juges de la Cour de Cassation (3) confirment le jugement de la Cour d’Appel selon lequel :
Doit être soumise aux droits de mutation à titre gratuit (2) la créance constituée par les droits de mutation relatifs à une donation consentie par un donateur à ses héritiers lorsque ladite créance se trouve dans le patrimoine des héritiers au jour du décès du donateur ce qui est considéré comme étant le cas:
- lorsque les droits de donation sont payés par le donateur en dépit des termes explicites de la clause de l'acte de donation mettant à la charge des donataires les droits de donation,
- lorsque le donateur, compte tenu des termes du contrat qui fait la loi des parties, en réglant les droits de mutation, ne s'est pas libéré de sa propre dette mais s'est acquitté, sans y être tenu, d'une dette incombant contractuellement aux donataires;
- lorsque les donataires ne démontrent pas l'intention libérale du donateur lors de la prise en charge des droits de mutation relatifs à la donation-partage.
Conclusion
Une clause relative au payement des droits de donation doit être rédigée par un professionnel pour faire «ressortir» la véritable intention des parties de façon à éviter le risque évoqué ci-dessus…
Notes
(1) en application de l'article 751 du Code général des impôts
(2) en application de l'article 750 ter du même Code.
Jurisprudence
(3) Cour de Cassation statuant en chambre commerciale, pourvoi n° 01-12711, audience publique du 3 juin 2003
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