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| 119 : BNC : APPORT EN JOUISSANCE D’UN CABINET À UNE SARL |
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13/06/2003
De quoi s’agit-il?
Un professionnel libéral apporte en jouissance son cabinet à une Sarl pour la durée de vie de celle-ci, fixée par les statuts à 25 ans et reçoit, en contrepartie de cet apport, 160 des 260 parts sociales composant le capital de la société.
Dans cette situation, la question soumise aux juges administratifs était de savoir si ledit apport en jouissance opérait un transfert de propriété du cabinet du professionnel libéral au profit de la Sarl et emportait cessation de son activité professionnelle, comme s'il s'était agi d'un apport pur et simple?
La rémunération perçue en contrepartie de l'apport en jouissance peut-elle être soumise au régime d'imposition des plus-values de fin d'activité ou constitue-t-elle une recette imposable dans les conditions de droit commun?
Ce qu’il faut retenir
Les juges de la haute juridiction considèrent (1) qu'en cas d'apport en jouissance à une société, pour une durée déterminée, d'un bien, tel que les éléments corporels et incorporels attachés à un cabinet, cette opération, à la différence d'un apport pur et simple, ne peut être regardée comme opérant un transfert de propriété emportant la cessation de l'activité professionnelle de l'intéressé.
Autrement dit, en permettant à l’apporteur de rester seul propriétaire du bien apporté, l’apport en jouissance empêche de considérer ce dernier comme s’étant livrer à la réalisation d'actifs affectés à l'exercice de sa profession et cessé, par là-même, d’exercer son activité professionnelle.
La rémunération perçue en contrepartie de l'apport en jouissance ne peut donc être soumise au régime d'imposition des plus-values de fin d'exploitation imposable au taux de 6 % au titre des articles 93-1 et 200 du CGI. Cette rémunération est une recette à prendre en compte pour la détermination du bénéfice non commercial (2) de l'intéressé au titre de l’année de sa perception.
Le montant de la recette à prendre en compte dans le bénéfice est égal à la valeur réelle, à la date de cette attribution, des 160 parts de la société que l'intéressé a reçues en rémunération.
Il est possible d’évaluer cette recette en se fondant sur la valeur de l'apport en jouissance qui, au cas d’espèce, a été estimée en tenant compte des valeurs attachées aux éléments corporels et à la clientèle à défaut de connaître la valeur réelle desdites parts.
Enfin, au-delà du fait que la réintégration de cette recette dans les bénéfices imposables de l’apporteur aboutit à une imposition d'un montant supérieur à celle de la plus value, initialement imposée au taux de 6 % ; le bénéfice de l’étalement des impositions prévu en faveur des recettes qui constituent un revenu exceptionnel a été admis : ledit revenu dépassait la moyenne des revenus nets des trois années précédentes (3).
Jurisprudence
(1) CE, arrêts du 18/09/1998, n°135565 statuant au contentieux et du 26/03/2003, n°220441 statuant au contentieux, S…
Observation
Bien que ces deux arrêts concernent l'apport d’un cabinet d’expertise comptable à une Sarl de gestion comptable, cette jurisprudence devrait être transposable dans le cas d’un apport d’un cabinet libéral à une SELARL par exemple.
Notes
(2) En application du premier alinéa de l'article 93 du CGI
(3) CGI art. 163-O A
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