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| 21 : LOI N° 2000-230 DU 13 MARS 2000 ET DÉCRET D’APPLICATION PORTANT ADAPTATION DU DROIT DE LA PREUVE AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET RELATIVE À LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE |
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Ce qu'il faut retenir
Les modalités de la preuve littérale ou preuve par écrit, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission (1) s'enrichissent de deux adaptations majeures :
1 - L'écrit sous forme électronique :
- est admis au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l'intégrité (Art. 1316-1 du C. c).
- a la même force probante que l'écrit sur support papier (Art. 1316-3 du C. c)
2 - La signature électronique :
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (Art. 1316-4 du C. c)
Le décret d’application de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a été publié au J.O. le 31 mars 2001.
A noter:
- un comité directeur de la certification devrait être créé pour contrôler la mise en place des procédures d’évaluation et de certification pour les questions relatives notamment à la sécurisation de la signature électronique dont l’identification sera assurée par une société prestataire de services de certification électronique (PSC);
- les obligations, garanties et responsabilités des sociétés prestataires de services de certification électronique (PSC) devraient être précisées par des textes à venir.
Observation
La sécurisation des procédés employés pour assurer la confidentialité de la signature électronique n'est pas totale.
Un informaticien a pu faire la démonstration que l'on peut obtenir sur le réseau Numéris, avec un équipement téléphonique, les coordonnées de n'importe quel abonné (2)!
Notes
(1) Art. 1316 nouveau du Code civil
(2) LE FIGARO du 15/01/2001 n ° 17 552, p. 36 |
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