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111 : TOUR D'HORIZON DE CERTAINS POINTS FISCAUX EN 2003
28/02/2003

Les points à connaître

I - Impôt sur le revenu

1.1 - Quotient familial en cas de divorce ou de séparation avec garde alternée des enfants (art. 30 de la LFR pour 2002 insérant l'article 193 ter du CGI et modifiant notamment l'article194 dudit code)

On rappelle que lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée, chacun d'eux est considéré comme célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait des parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

En cas, de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.

Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

- 0,25 part pour chacun des deux premiers enfants et 0,5 part à compter du 3ème enfant lorsque le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant,
- 0,25 part pour le premier enfants et 0,5 part à compter du 2ème enfant lorsque le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant,
- 0,5 part pour chacun des enfants lorsque le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.

Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de part prévu ci-dessus est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux.

Voir sur ce point l'article 86 évoquant la jurisprudence à l'origine de cette mesure.

1.2 - Réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable (art. 8 de la LF et art. 199 sexdecies du CGI)

Il est rappelé qu'ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'État ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

Cette réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de :

- 7 400 euros pour les revenus de 2002 (dépenses payées en 2002) soit une réduction maximale égale à 3 700 euros,
- 10 000 euros pour les revenus de 2003 (dépenses payées en 2003) soit une réduction maximale égale à 5 000 euros.

Ce plafond est égal à 13 800 euros pour les contribuables invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

Il est précisé que dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 du CGI relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

1.3 - Crédit d'impôts pour l'acquisition de certains gros équipements et assimilés afférents à l'habitation principale (art. 78 de la LF et art. 200 quater du CGI)

Le régime du crédit d'impôt pour les dépenses d’acquisition de gros équipements, d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage afférentes à l'habitation principale du contribuable est prorogé jusqu'au 31 décembre 2005.

Rappelons que ce crédit est égal à 15% du montant, taxes comprises, des équipements, matériaux et appareils figurant sur la facture de l’entreprise ayant réalisé les travaux. Toutefois, le montant des dépenses à prendre en compte ne doit pas excéder, pour une même résidence, la somme de 4 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 8 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune, à laquelle il convient d’ajouter, le cas échéant, les majorations prévues pour personnes à charge.

II - Revenus de capitaux mobiliers

2.1 - Délai d'imputation des moins-values (art. 4 de la LF et art. 150-0 D.-1.11. du CGI)

On rappelle que les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature. Cette imputation qui pouvait se faire sur la même année et les cinq années suivantes, sera étendue, avec la loi de finances pour 2003, aux dix années suivantes.

Cette disposition s'applique aux moins-values réalisées à compter du 1er janvier 2002.

2.2 - Seuil d'imposition des plus-values de valeurs mobilières et droits sociaux (art. 5 de la LF et art. 150-0 A.-I.1. du CGI)

Pour l'imposition des revenus 2003 et suivants, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux effectuées directement ou par personne interposée seront soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, le seuil de 15 000 euros. Pour 2002, ce seuil est égal à 7 650 euros.

2.3 - Suppression de la non application de l'abattement sur certains revenus mobiliers pour les titulaires de hauts revenus (art. 6 de la LF et art. 158.-3.6° du CGI)

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2003, les célibataires, veufs ou divorcés dont le revenu net imposable excède le montant de la dernière tranche du barème de l'IR pourront bénéficier d'un abattement de 1 220 euros sur certains revenus mobiliers (dividendes d'actions et produits de parts sociales pour l'essentiel). Le montant de cet abattement est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

A noter que cette mesure s'applique sur les revenus de l'année 2002 sur une base réduite de moitié.

2.4 - PEA (art. 7 de la LF et art. 163 quinquies D du CGI)

A compter du 1er janvier 2003, le plafond des versements en numéraires autorisés sur un PEA passe de 120 000 à 132 000 euros ce qui autorise un versement complémentaire de 12 000 euros.

Dans ces conditions, le plafond maximum de versements pour un couple marié soumis à imposition commune dont chaque membre disposerait d'un PEA est porté à 264 000 euros.

Pour un rappel de la réglementation sur les PEA, voir : 2

III- Revenus fonciers

Dispositif Besson

3.1 - Logement neuf: Location à un ascendant ou à un descendant (art. 9 de la LF et art. 31. I. 1° g. du CGI)

A compter du 9 octobre 2002, l'option pour la déduction au titre l'amortissement dit "Besson" est étendue aux propriétaires ou co-propriétaires de logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement ou faisant l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier qui souhaitent louer lesdits biens à des ascendants ou descendants pour leur habitation principale.

Il est précisé que l'ascendant ou le descendant locataire ne doit pas être membre du foyer fiscal du contribuable propriétaire du bien faisant l'objet d'un amortissement Besson. La location doit respecter des conditions de plafonds tenant au montant des ressources annuelles des occupants et au montant des loyers mensuels par m².

3.2 - Logement ancien : Majoration du taux de la déduction forfaitaire (art. 79 de la LF et art. 31. I. 1° e. du CGI)

Le taux de la déduction forfaitaire est porté à 40 % à compter du 1er janvier 2003. Il était égal à 25 % en 2002. Ce taux s'applique aux revenus bruts fonciers des six premières années de la location d'un logement ancien. On rappelle que la déduction forfaitaire couvre les frais de gestion, d'assurance (autre que le risque de loyer impayé) et l'amortissement.

IV - ISF

La Loi de Finances pour 2003 n'ayant prévue aucune modification particulière en ce qui concerne le calcul de l'ISF proprement dit, les tranches et les pourcentages applicables au 01/01/2003 sont identiques à ceux de l'année 2002.

Pour consulter le barème de l'ISF pour 2003, voir le n°50

Les aménagements à venir

Le projet de loi sur l'initiative économique présenté par Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux PME, le vendredi 7 février 2003 prévoit, parmi les mesures proposées, d'adapter l'ISF aux nouvelles réalités économiques.

Les trois nouvelles dispositions à venir :

- Exonération de 50% d'ISF pour les actionnaires minoritaires détenant 25% des titres d'une société cotée ou 34% des parts d'une société non cotée qui concluent "un engagement collectif de conservation" des titres ou des parts pendant six ans

- Exclusion de l'assiette de l'ISF pour les souscriptions en numéraire au capital des PME

- Enfin, pour les dirigeants d'entreprise, il est proposé une modification de la définition des biens professionnels. Si cette dernière proposition est adoptée, les participations dont la valeur excède 50% du patrimoine total du dirigeant seraient exonérées d'ISF.

V - Droit d'enregistrement

Donation à ses petits-enfants (art. 12 de la LF et art. 790 B du CGI)

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, la loi prévoit un abattement sur la part des donations consenties par chaque grand-parent à chacun de leurs petits-enfants.

Cet abattement est porté à 30 000 euros pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2003. En 2002, le montant de l'abattement était égal à 15 000 euros sur la part de chacun des petits-enfants.

En présence d'une donation de biens communs consentie par les grands-parents à l'un de leurs petits-enfants, l'abattement possible est porté à 60 000 euros (30 000 x 2).

Il est rappelé que cet abattement :

1 - ne s'applique qu'une fois tous les dix ans. Dès lors, les donations passées depuis plus de dix ans ne sont pas prises en compte pour l'application de l'abattement de 30 000 euros (CGI : 784). Dans ces conditions, une donation consentie en 2002 pour 15 000 euros en faveur d'un petit-enfant peut être suivie par exemple d'une seconde donation de 15 000 euros en 2003 au même petit-enfant.

2 - peut être cumulé avec d'autres dispositions spéciales aux donations:

* réduction de 50% des droits exigibles lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans ou 30% lorsqu'il a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans (CGI : art. 790).
* abattement de 46 000 euros sur la part de tout donataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale (CGI : art. 779. - II.)

VI - Taxe sur la valeur ajoutée

Taux de la TVA applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation (art. 23 de la LF et art. 279-0-bis du CGI)

L’application du taux réduit de la TVA (5,5%) aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans est prorogé jusqu'au 31 décembre 2003.

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