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20 : BNC : DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE : DÉDUCTION DES FRAIS DE RESTAURANT PRIS SUR LE LIEU DE TRAVAIL
De quoi s'agit-il?

En écartant la doctrine de l’administration fiscale qui refuse la déduction des frais de restaurant engagés sur le lieu de travail par le titulaire de bénéfices non commerciaux au motif que ces frais « ne sont pas exposés dans l’intérêt ou pour les besoins de la profession, mais ont le caractère de dépense d’ordre personnel, la Cour administrative d’appel de Paris (1) conforte la jurisprudence administrative sur ce point (2).

Ce qu'il faut retenir

Selon cet arrêt, la déduction des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession au sens de l’article 93. - 1 du CGI (*) s’entend des frais de toute nature qu’exposent les titulaires de BNC dés lors que ces frais découlent nécessairement de l’exercice de leur profession.

Dans ces conditions, la déduction,qui était admise pour les frais de restaurant engagés par les membres des professions libérales à l’occasion de repas d’affaires ou de voyages professionnels, est étendue aux repas pris à titre individuel dans les lieux d’exercice de l’activité professionnelle lorsque la distance entre ces lieux et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile.

Afin de rester dans les limites de frais à caractère professionnel, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris (1) introduit un plafond (4)fixé à 3,5 fois le minimum garanti visé à l’article L 141-8 du Code du travail

L’administration fiscale s’est ralliée à cette jurisprudence. (5)

Le montant des frais de repas admis en déduction est désormais fixé comme suit :

Année 2000

- Repas pris à domicile : 1,5 fois le minimum garanti prévu à l’article L 141-8 du Code du Travail soit 27,69 F et 28,05 F pour le 1er et 2éme trimestre

- Repas pris en dehors du domicile : 5 fois le minimum garanti prévu à l’article L 141-8 du Code du Travail soit 92,30 F et 93,50 F pour le 1er et 2éme trimestre

Sources

(1) CAA Paris, 28/06/2000, n° 98-672, Plén., Luxey
(2) CAA Nancy, 6/07/1995, n° 9361169, ministre c/Floriot
(3) On rappelle qu’aux termes du premier alinéa dudit article : Le bénéfice à retenir dans les bases de l’IR est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées …
(4) Au 1er juillet 2000, ce plafond était égal à 65,45 F
(5) BODGI 5 G-3-01, Inst. 15-6-2001


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