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19 : IR : ALLÉGEMENTS FISCAUX : ABATTEMENT DE 20% SUR LES BÉNÉFICES IMPOSABLES POUR LES ADHÉRENTS D'ASSOCIATIONS AGRÉÉES MEMBRES D'UNE SOCIÉTÉ DE FAIT
De quoi s'agit-il?

Après avoir conclu des conventions d'exercice conjoint avec d'autres patriciens, un chirurgien dentiste soumis au régime réel d'imposition a adhéré à titre personnel à une association de gestion agréée pour bénéficier de l'abattement de 20% sur les sommes à déclarer au titre de sa part dans le résultat imposable de chaque convention, bénéfice refusé par l'administration fiscale qui considère que cet allégement ne peut s'appliquer que si la société de fait constituée en raison des conventions d'exercice conjoint avait adhéré à l'association de gestion agrée.

Ce qu'il faut retenir

Rappelant les dispositions de l'article 158 4 bis du CGI relatif au bénéfice de abattement de 20%(*), la Cour administrative d'appel de Lyon (1) précise :

une convention d'exercice conjoint caractérise un contrat constitutif d'une société de fait dés lors qu'elle satisfait aux critères définissant l'existence d'une société de fait.

Les critères définissant l'existence d'une société de fait résultent :

. des apports faits par chacune des personnes intéressées,
. de la participation de celles-ci,
. de la direction et du contrôle de l'activité,
. des bénéfices et des pertes


Dans le cas d'une société de fait visée à l'article 8 du CGI (**), seule son adhésion à une association agrée est susceptible d'ouvrir à ses membres le bénéfice des dispositions de l'article 158 4 bis du CGI.

Source

(1) CAA Lyon, arrêt du 21/06/2000, n° 96-22105, 2éme ch.., Barda

(*) Aux termes du premier alinéa de l'article 158 4 bis du CGI :
Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies (…) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition …

(**) Les associés d'une société visée à l'article 8 du CGI sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.


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