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| 101 : ISF : DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ |
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16/11/2002
De quoi s'agit-il?
Un contribuable soumis à l’ISF constitue avec ses trois filles une SARL de famille a qui il cède la nue-propriété de deux biens immobiliers dont il se réserve l’usufruit.
L’année suivante, il déclare à l’ISF les deux biens immobiliers pour la valeur de l’usufruit.
Dans le cadre de l’exercice de son droit de reprise (1), l’administration fiscale, observant que la cession a été réalisée au bénéfice d’une société contrôlée par les héritiers du contribuable, procède au redressement de la valeur déclarée sur le fondement de la doctrine administrative forgé à la suite de deux réponses ministérielles (2) selon lesquelles lorsqu’un apport réalisé à titre onéreux bénéficie à une société contrôlée par l’une des personnes visées à l’article 751 du CGI (3), l’apporteur est tenu de déclarer dans son patrimoine la valeur en toute propriété des biens dont il a conservé l’usufruit.
Ce qu'il faut savoir
Aux termes des dispositions de l’article 885 G. du CGI :
- Les biens ou droits grevés d'un usufruit (…) sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier (…) pour leur valeur en pleine propriété.
- Les biens grevés d'un usufruit (…) sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 du CGI lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit (…) et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 dudit code (3).
Ce qu'il faut retenir
Appliquant la jurisprudence de la Cour de Cassation sur le principe de séparation des droits et obligations entre personne morale et personne physique associée (4), les juges judiciaires (5), rappelant qu’une réponse ministérielle n’est pas source de droit et ne peut suppléer à la loi, précisent qu’en l’état des textes :
- la vente à une personne morale, distincte de ses associés, ne peut être assimilée à la vente à l’une des personnes physiques visées à l’article 751 du CGI, quand bien même ces personnes physiques seraient les dirigeants de la personne morale ;
- dés lors que la vente de la nue-propriété a eu lieu à titre onéreux à une personne morale qui n’est ni héritier présomptif de l’usufruitier, ni donataire ou légataire, ni personne interposée au sens des articles 911 et 1100 du Code civil, les biens grevés de l’usufruit sont, par application des dispositions de l’article 885 G, b du CGI, compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 762 du CGI.
Notes
(1) LPF : article L 180 : Ce droit s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration suffisamment révélé sans qu’il soit besoin de procéder à des recherches ultérieures. Dans le cas contraire, la prescription applicable est la prescription décennale de l’article L 186 du LPF qui s’exerce à partir du jour du fait générateur de l’impôt.
(2) Réponses Geoffroy : Sén. 24/02/1983 et Hardy : AN 5/10/1987
(3) Cet article vise expressément les personnes physiques, héritiers présomptifs de l’usufruitier ou leurs descendants, ses donataires ou légataires institués ou les personnes interposées désignées par les articles 911 et 1100 du Code Civil.
(4) Notamment Cass. Ch. Com. Audience du 10/12/1996, pourvoi n° 94-20070 : RMC France
Jurisprudence
(5) Cour d’Appel de Versailles, arrêt du 6/06/2002 n° 00-8166, 1er ch., G…
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