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| 18 : ISF : BIENS PROFESSIONNELS : PARTS ET ACTIONS DE SOCIÉTÉS SOUMISES À L’IS : CONDITIONS RELATIVES À LA NATURE DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES POUR LES FONCTIONS EXERCÉES PAR LES DIRIGEANTS |
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De quoi s’agit-il ?
Le président du conseil de surveillance d’une société anonyme a fait figurer dans sa déclaration d'ISF, à titre de biens professionnels, les actions dont il était propriétaire alors qu’il percevait des jetons de présence et des avantages en nature liés à ses anciennes fonctions de président du conseil d’administration précédemment exercées au sein de ladite société.
Après avoir constaté que les jetons de présence alloués par l'assemblée générale rémunéraient indistinctement et forfaitairement la participation des membres du conseil de surveillance audit conseil et non une activité effective, l’administration fiscale, se fondant sur sa doctrine administrative, a écarté la position du contribuable et a procédé à un redressement.
Ce qu’il faut retenir
L’administration fiscale rappelle (1) que le président du conseil de surveillance d'une société anonyme perçoit deux types de rémunérations :
- en tant que membre du conseil de surveillance, il reçoit des jetons de présence(*),
- en qualité de président de ce conseil, il peut également recevoir une rémunération en contrepartie de l’activité de président exercée(**)
La seconde allocation rémunère une activité effective à la différence des jetons de présence qui sont fixés forfaitairement en contrepartie de la participation au conseil de surveillance.
Dès lors, l'allocation des seuls jetons de présence, à l'exclusion de toute autre rémunération, ne constitue pas un revenu professionnel susceptible de conférer la qualité de biens professionnels, telle que prévue à article 885-0 bis, 1° du C.G.I. (***), aux actions détenues par le président du conseil de surveillance d'une société anonyme.
Remarque
En confirmant la doctrine administrative (2), l’arrêt de la Cour de cassation (3) donne l’occasion à l'administration fiscale d'apporter la précision suivante (1):
"Pour considérer que les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont des biens professionnels, l'article 885-0 bis du Code général des impôts exige notamment que les fonctions qu'il énumère donnent lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu, dans diverses catégories desquelles est exclue celle des revenus de capitaux mobiliers dont relèvent les jetons de présence.
Ainsi, au numérateur de ce rapport, peut figurer la rémunération perçue par le président du conseil de surveillance, même si elle est imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle rétribue l'activité qu'il exerce, au sein de ce conseil, en sa qualité de président. De sorte que les jetons de présence qui lui sont attribués sont exclus puisqu'ils rémunèrent sa seule participation au conseil et non son activité.
Par ailleurs, au dénominateur, les revenus qui ne proviennent pas d'une activité professionnelle, comme les revenus de capitaux mobiliers, ne sont pas retenus.
Dès lors, ces jetons de présence ne constituaient pas une rémunération au sens de l'article 885-0 bis, 1° du Code général des impôts et ne peuvent être pris en compte, au numérateur du rapport, pour l'application de ce texte."
Source
(1) B.O.I DGI 7 S-3-00, n° 33 du 16/02/2000 : Observations
(2) D.B. 7 E / 13 - S 3322, n° 17
(3) Cass., arrêt du 29/06/1999, n° 1333-P
(*) prévus par l'article 140, modifié, de la loi du 24 juillet 1966
(**) en application de l’article 138, modifié, de la loi du 24 juillet 1966
(***) ce texte est reproduit au bas de l’article : ISF : BIENS PROFESSIONNELS: Parts et actions de sociétés soumises à l'IS : Conditions relatives à la nature des fonctions exercées |
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