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| 98 : BNC : DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES IMPOSABLES : INDEMNITÉ DE TRANSFERT DE CLIENTÈLE |
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18/10/2002
De quoi s'agit-il?
Chirurgien-dentiste, M. F… avait acquis une clientèle de chirurgie dentaire auprès de trois chirurgiens-dentistes exerçant leur activité professionnelle au sein d'un même cabinet.
Quelques quinze années plus tard, M. F… et les trois autres chirurgiens-dentistes décident de céder une partie de leur clientèle respective à un nouveau collaborateur venu intégrer ledit cabinet.
Lors du contrôle de son dossier fiscal, l'administration fiscale, observant qu’il avait continué à développer la clientèle acquise à l'époque de son installation, a taxé une partie de l’indemnité perçue à l’occasion de cette cession considérée comme non imposable par M. F… qui soutenait qu'il s'agissait de la cession de la totalité de la clientèle acquise à l'origine.
Ce qu'il faut savoir
La détermination du bénéfice imposable des professions non commerciales s'entend :
- de l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession
et
- des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (1)
Ce qu'il faut retenir
Dans la mesure ou M. F… :
- a continué à développer la clientèle acquise à l'origine,
- exerce sa profession après la cession d'une partie de ladite clientèle,
les juges administratifs (2) ont donné raison à l’administration en indiquant qu’il n’était pas possible pour le contribuable de soutenir, dans ces conditions, qu’il avait cédé la totalité de la clientèle acquise.
Par suite, l’indemnité reçue en contrepartie de cette cession est imposable à concurrence de la différence entre le prix de revient de la partie de la clientèle cédée et le prix de cession de celle-ci.
En estimant, sur la base de la diminution des recettes constatées après ladite cession, que la partie cédée représentait 15% de la clientèle du contribuable et non le tiers comme indiqué par ce dernier et en déduisant du montant de l’indemnité reçue lors de la cession, un montant représentant la même proportion de l’indemnité payée à son prédécesseur pour l’acquisition de sa clientèle, l’administration a fait une juste application des dispositions de l’article 93. 1 du CGI.
Note
(1) aux termes des dispositions du point 1 de l'article 93. du CGI
Jurisprudence
(2) CAA Nancy, 2/05/02 n° 98-126
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