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| 17 : ISF : BIENS PROFESSIONNELS : PARTS ET ACTIONS DE SOCIÉTÉS SOUMISES À L'IS : CONDITIONS RELATIVES À LA NATURE DES FONCTIONS EXERCÉES |
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De quoi s'agit-il?
Réintégration par l'administration fiscale de parts de société en commandite par actions déclarées comme biens professionnels par un contribuable imposable à l'ISF alors qu'en réalité :
- il était gérant d'une autre société qui elle-même exerçait les fonctions de gérant dans cette société en commandite par actions,
- il n'exerçait aucune des fonctions requises par l'article 885 0 bis du CGI (*) dans la société en commandite par actions,
- au surplus, la société en commandite par actions était propriétaire de titres dans une troisième société, dont le contribuable était vice-président directeur général.
Ce qu'il faut retenir
Pour rejeter le pourvoi introduit par le représentant du contribuable, la Cour de cassation (1),
faisant une stricte application des dispositions combinées des articles 885 A 10 et 20, 885 N et 885 0 bis du CGI dont il résulte :
- seules les personnes physiques sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune,
- le régime d'exonération des biens professionnels n'est applicable aux titres de société que si leur propriétaire remplit personnellement les fonctions prévues par l'article 885 0 bis,
a précisé que :
ne sauraient être des biens professionnels, les parts ou actions d'une société qu'une autre société dirige en y exerçant des fonctions visées par l'article 885 0 bis du CGI et au sein de laquelle la personne physique propriétaire de ces titres exerce les fonctions visées à cet article.
Conséquence (2)
Dans ces conditions, à défaut d'exercer personnellement dans la société en commandite par actions les fonctions de direction requises par l'article 885 0 bis, le redevable ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au profit des titres qu'il détenait dans cette société.
Ainsi, les parts détenues dans une société gérée par une société dont le redevable est lui-même le gérant ne sont donc pas considérées comme des biens professionnels.
En revanche, lorsque le redevable remplit de par ses fonctions dans une société, les conditions exigées par l'article 885 O bis du CGI, et qu'il détient des participations dans cette société par l'intermédiaire d'une autre société, ces participations sont prises en compte pour la détermination des seuils prévus au 2° de l'article 885 O bis, dans la limite d'un seul niveau d'interposition.
Source
(1) C.cass., arrêt du 22/02/2000 n° 477 D
(2) B.O.I. DGI 7 S-7-00 n° 169 du 13/09/2000 : Observations
(*) Art. 885-O bis :
Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs.
Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2°, la condition de possession de 25 % au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 75 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite d'un million de francs, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles. |
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