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93 : PROCÉDURE DE CONTRÔLE : REPRÉSENTATION DU CONTRIBUABLE PAR UN AVOCAT
13/09/02

La question de savoir si un avocat doit ou non justifier d’un mandat pour représenter son client lors d’un contrôle fiscal a longtemps donné lieu à des divergences de jugement. Elle est à l’origine d’un recours pour excès de pouvoir et d’une demande d’avis du TA de Versailles devant le Conseil d’Etat qui vient de trancher dans le sens négatif.

Ce qu'il faut savoir

Principe

«Nul ne peut, s’il n’est pas avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelques nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués près des cours d’appel» (1).

«Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions légales et réglementaires» (2).

Conséquence

Après avoir rappelé ce principe, le Conseil d’Etat (3) annule les dispositions (4) de la doctrine administrative qui ajoutait à la loi en tant qu’elles exigeaient des avocats représentant leurs clients la production d’un mandat écrit au cours de la procédure de contrôle.

Ce qu'il faut retenir

Il résulte des dispositions précédentes que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent :

les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dés lors qu’ils déclarent agir pour leur compte.

Notes

(1) premier alinéa de l’article 4 de la loi du 31/12/1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

(2) article 6 de la loi du 31/12/1971

(4) § 6 de la documentation administrative de base 13 L-1312 du 15/08/1994 et instruction 13 M-1-00 du 16/06/2000

Source

(3) Conseil d’Etat du 5 juin 2002 : 8e et 3e s.-s., : Arrêt n° 227373, B… et Avis n° 242862, T…

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