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| 88 : ENREGISTREMENT : APPORT D'UN IMMEUBLE PERSONNEL LORS DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE MARIAGE |
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26/07/02
De quoi s'agit-il?
Lorsque l'un des futurs époux apporte un immeuble à la communauté, il s'opère un transfert de propriété. En effet, en présence d'immeuble il y a mutation de droits réels immobiliers c'est-à-dire transfert d'un droit réel d'un patrimoine propre à un patrimoine commun.
Ce changement a pour effet de conférer à l'immeuble propre de l'un des époux, le statut d'immeuble commun et d'attribuer ainsi sur ce bien à l'autre époux des droits réels immobiliers.
Cet apport constitue une mutation de droits réels immobiliers (1) et à ce litre, il doit être soumis à publication au bureau des hypothèques.
Ce qu'il faut retenir
La documentation fiscale indique (2) :
- Dans l'hypothèse d'un apport d'un immeuble propre par l'un des époux par contrat de mariage lors de la formation de la communauté, il y a taxation à hauteur de la moitié de la valeur du bien apporté.
- Lorsque les futurs époux ont déjà acquis un immeuble préalablement à leur union, il y a lieu de tenir compte de la fraction de droits détenus par chacun des futurs conjoints.
>> Si le bien indivis apporté en communauté était détenu par les futurs époux par parts égales, aucune taxation ne devra être effectuée puisque l'adoption du régime de la communauté ne conférera aucun droit immobilier nouveau aux deux époux.
>> Si le bien indivis apporté était détenu dans des proportions inégales avant le mariage, le futur époux qui disposait de la quotité de droit indivis la plus faible a désormais vocation à la moitié du bien et bénéficie ainsi de droits réels nouveaux. Par conséquent, lorsque les droits indivis ne sont pas détenus dans des proportions égales avant le mariage, il y a taxation à hauteur des droits réels auxquels l'époux bénéficiaire a désormais vocation.
Remarques
La solution prévue par la réponse ministérielle publiée au Journal Officiel du 10/02/1968 à la question écrite n° 3799 posée le 22 septembre 1967 par M. Ansquer, député (BOED 10286) est rapportée. Cette réponse précisait que l'apport à la communauté d'un immeuble propre à l'un des époux avait pour effet d'opérer le transfert de l'intégralité de l'immeuble. Par suite, la taxe de publicité foncière exigible devait être liquidée sur la valeur de la totalité de l'immeuble.
Les précisions apportées sur l'assiette de la taxe de publicité foncière sont également applicables à l'assiette des salaires du conservateur des hypothèques.
Note
(1) IL est précisé que cet apport entre dans les prévisions de l'article 28 1° a) du décret n° 55-22 modifié du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Source
(2)BOI DGI 10 G-1-02 n° 90 du 17 mai 2002 et documentation de base 10 E 7444. |
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