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15 : ASSOCIATION : ENREGISTREMENT DES DONS MANUELS
De quoi s'agit-il?

Dans le cadre de la vérification de comptabilité d'une association, l'administration fiscale a eu à connaître de l'existence de dons manuels qui lui ont été "révélés" à l'occasion de la présentation de sa comptabilité.

L’association n’ayant pas déclaré ces dons malgré une mise en demeure, un redressement a été notifié par l’administration fiscale selon la procédure de taxation d'office et a été contesté par l’association.

Ce qu'il faut retenir

Le jugement rendu (1) a permis d’apporter les précisions suivantes :

- les droits de donation sont applicables aux dons manuels quelle que soit la qualité du donataire, personne physique ou personne morale ;

- il n'a pas lieu de distinguer selon que la révélation est faite de façon spontanée ou sous la contrainte de sorte qu'en présentant sa comptabilité, l'association a bien révélé (*) à l'administration fiscale, au sens de l’article 757 du CGI, les dons qu’elle a reçus ;

- l’association qui, en contradiction avec les dispositions de l’article 635 A du CGI (**), n’a pas déclaré, dans le délai d’un mois, les dons manuels révélés à l’administration fiscale s’expose à la procédure de taxation d’office visée à l’article L. 66 - 4° du CGI.

Observation

Le fait que les dons manuels reçus il y a dix ans par une association puissent, en cas de contrôle fiscal de l’association, donner lieu à la perception, indépendamment des sanctions fiscales applicables, de droits fixés à 60% (***) témoigne de l’importance financière de cet arrêt pour les associations autres que cultuelles (****).

Dans la mesure ou il s’agit d’une jurisprudence isolée, celle-ci reste à fixer.

Source

(1) TGI de Nanterre, 4/07/2000, n°99/14939, 1er ch. C, Association Les Témoins de Jéhovah
(*) Application de la doctrine administrative : Inst. du 13/04/1992, 7 G-3-92, D. adm. 7 G-3161, n° 13 à jour au 20/12/1996
(**)Il convient de se reporter à l'article 281 E de l'annexe III au CGI pour les modalités de l'obligation déclarative
(***)CGI : Art. 777 : Tarif des droits applicables entre personnes non-parentes
(****)Les dons et legs faits aux associations cultuelles sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit en vertu de l'article 795 du CGI


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