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| 83 : BNC : DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE : LOYERS ET CHARGES LIÉS À L'UTILISATION D'UNE VILLA NÉCESSAIRE À L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE |
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7/06/2002
De quoi s’agit-il ?
Un architecte avait mentionné sur sa déclaration contrôlée des dépenses de loyers et d’entretien d’une villa acquise par une SCI qu’il avait constitué avec son épouse ainsi que l’amortissement du mobilier qui s’y trouvait.
Les sommes portées en déduction ayant été réintégrées par l’administration fiscale, le contribuable porte le litige devant les juges administratifs.
Ce qu’il faut savoir
Pour faire échec à l’administration fiscale, le contribuable (1) a qui il incombe de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu’il a porté dans les charges déductibles «étaient nécessitées par l’exercice de la profession » (2) va développer sa défense autour du point suivant :
Cette villa et son mobilier sont nécessaires :
- pour permettre à ses collaborateurs d’y travailler dans de meilleures conditions que dans les locaux de son cabinet d’architecte devenus trop étroits en raison de la progression très rapide de son volume d’activité,
- pour recevoir ses clients les plus important.
A l’appui de ses affirmations, il apporte les pièces suivantes :
- un contrat d’assurance indiquant que la villa est à usage professionnel,
- un constat d’huissier attestant la présence de mobilier de bureau dans la villa,
- copie de la déclaration souscrite par la SCI pour l’assiette des droits d’enregistrement indiquant que l’immeuble acquis est destiné à un usage professionnel,
- copie de la déclaration de bénéfice souscrite par l’intéressé mentionnant ladite villa.
Ce qu’il faut retenir
Considérant les pièces du dossier, les juges administratifs (3) ont indiqué que si aucune de ces pièces n’est, par elle-même, suffisamment probante, leur réunion permet cependant au requérant de justifier que les locaux en litige ont, au moins pour partie, été effectivement utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle du contribuable.
Conséquence
Tenant compte des circonstances de l’espèce, les juges administratifs ont appliqué une réduction aux redressements opérés par l’administration fiscale.
Notes
(1) Lorsqu’il est soumis au régime de la déclaration contrôlée
(2) en application des dispositions combinées des articles 93 – 1 et 96 à 99 du CGI
Jurisprudence
(3) CAA de Lyon, arrêt du 11/10/2001 n° 99-270, 2e ch. S.
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(*) En application de la loi du 11 mars 1957 (article 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 |
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