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| 14 : IR : PERSONNES IMPOSABLES : DOMICILE FISCAL EN CAS D'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER |
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De quoi s'agit-il?
Un avocat de nationalité syrienne exerçant son activité professionnelle en Syrie se pourvoi en cassation contre un arrêt de la CAA de Paris (*) à la suite d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration a estimé qu'il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France dans la mesure ou :
- il dispose à Paris d'un appartement qu'il a pris à bail pour une durée de vingt ans,
- son épouse et ses enfants scolarisés en France résident habituellement et effectivement dans cet appartement.
Ce qu'il faut retenir
Aux termes des dispositions de l'article 4 B - 1 a du CGI :
"Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A du CGI(**) :
Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal".
Pour l'application de ces dispositions, la haute assemblée apporte les précisions suivantes (1) avant de donner raison à l'administration fiscale :
- le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles,
- le lieu de séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
Source
(1) C.E. du 23/06/2000, n° 196143, 8e et 3e s.-s., Al Kallas
(*) du 26/02/1998
(**)Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (…) ; |
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