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| 12 : BNC : DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE : DÉTOURNEMENT DE FONDS |
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De quoi s’agit-il
On rappelle qu’à la suite d’une plainte déposée par les associés d’une SCP après la découverte de détournements de fonds commis par la comptable salariée qui s’était abstenue «de remettre en banque et de comptabiliser la totalité des recettes espèces du laboratoire» (*), le TA de Besançon (1) avait été amené à se prononcer sur la réintégration par l’administration fiscale, à l’issue de la vérification de comptabilité de la SCP, des sommes dont la comptabilisation avait été omise pour la détermination du bénéfice imposable de la SCP.
(*) Il s’agissait au cas particulier d’une SCP exploitant un laboratoire d’analyse médicales
Ce qu’il faut retenir
Le tribunal administratif a considéré, malgré les contrôles de cohérence des chiffres d’affaires déclarés avec les relevés de recettes de caisses de sécurité sociale, que :
les détournements commis aisément détectés à la seule lecture de la comptabilité ou à la seule consultation des relevés de comptes bancaires révelant l’absence totale d’espèces déclarées et encaissées,
et
les conséquences résultant des agissements délictueux de la préposée de la SCP, eu égard notamment au caractère répété des irrégularités commises,
ne peuvent être regardés comme correspondant à un risque lié à l’exercice normal de la profession.
Par suite, sur le fondement des dispositions de l’articles 93 - 1 du CGI (2), les sommes omises ne peuvent être admises en déduction et doivent être réintégrées dans les résultats de la SCP.
Conséquence
Lorsque les contrôles usuels liés au "devoir de surveillance" ne sont pas exercés, le «risque lié à l’exercice normal de la profession» ne peut être utilement invoqué pour justifier une perte de la nature de celle évoquée par ce jugement.
Source
(1) TA : arrêt du 9/12/1999 n° 97-892, 1ére ch., Gay
(2) Aux termes de cet article, « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt le revenu (dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales) est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession … » |
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