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69 : TS : DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE : FRAIS DE DOUBLE RÉSIDENCE
23/10/2001

Ce qu'il faut savoir

Pour la détermination du montant net du revenu imposable, les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales viennent en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (1).

A l’occasion d’un contentieux opposant l’administration fiscale et un contribuable sur la déduction de frais de double résidence, les juges administratifs de Dijon (2) ont été amenés à indiquer :

- Les dépenses réellement exposées par un contribuable salarié qui doit pour des raisons professionnelles résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, admises en déduction de sa rémunération brute.

- Il n’en va autrement que s’il s’installe ou maintient son domicile éloigné de son lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières.

- Au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable ayant ou non des enfants, dont le domicile où demeure son conjoint ou la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue est éloigné de la localité où il travaille, mais proche du lieu où ce conjoint ou cette personne, exerce sa propre activité professionnelle.

Ce qu’il faut retenir

La résidence séparée de concubins qui n’apportent pas la preuve (3) d’une cohabitation effective est de nature à priver le concubinage de son caractère stable et continu.

Par suite, l’administration fiscale est fondée à refuser la déduction des frais de double résidence encadrée par les dispositions du 3e de l’article 83 du CGI.

Au cas d’espèce, les juges ont considéré que le contribuable salarié, qui disposait d’un logement à proximité de son lieu de travail et effectuait régulièrement des déplacements entre ce domicile et le domicile proche du lieu de travail de la personne avec laquelle il vit maritalement, apporte la preuve de la vie en concubinage en produisant :

- des quittances EDF,
- un bail d’habitation,
- un certificat de concubinage,
- un livret de famille
- un acte de propriété
le tout établi à son nom et au nom de sa compagne.


Notes

(1) Dispositions visées au 3° de l’article 83 du CGI

(3) cette preuve peut être apportée par tous moyens : D. adm. 5F-2542, n°7 à jour au 10/02/1999

Jurisprudence

(2) TA Dijon 30/01/2001, n° 00-18 et 00-19, 2e ch., S…

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