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| 11 : ISF : PLAFONNEMENT : PV IMMOBILIÈRE |
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De quoi s'agit-il
En application de l'article 885-V bis du code général des impôts (CGI), les redevables de l'ISF qui ont leur domicile fiscal en France au premier janvier de l'année d'imposition, sont susceptibles de bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation.
On rappelle :
1 - L'ISF peut être réduit de la différence entre :
- le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de N-1 calculés avant imputation, le cas échéant, de l'avoir fiscal (AF), des crédits d'impôt et des retenues non libératoires,
et
- 85% du total des revenus nets de frais professionnels de l'année N-1 après déduction, le cas échéant, des déficits catégoriels autorisés par l'article 156 du CGI, des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de l'année N-1 en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Toutefois, cette réduction ne peut excéder : 50% du montant de la cotisation ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la 3éme tranche du tarif fixé à l'article 885 U du CGI.
2 - Les plus-values taxables ou exonérées d'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF sont déterminées sans considérations des seuils, réductions et abattements prévus par le code général des impôts.
3 - Les plus-values immobilières sont déterminées par différence entre :
- le prix de vente diminué, le cas échéant, du montant des taxes et frais supportés lors de la vente,
et
- le prix d'acquisition ou la valeur vénale en cas d'acquisition à titre gratuit, majoré, le cas échéant, des frais d'acquisition et des dépenses visées à l'article 150 H du CGI, et révisé conformément à l'article 150 K dudit code.
Ce qu'il faut retenir
Pour le calcul du plafonnement de l'ISF à la suite de la vente d'un bien immobilier,
en l'absence de justification des dépenses de construction, reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'aménagement (visées à l'article 150 H du CGI) ayant fait l'objet d'un paiement effectif par le vendeur redevable de l'ISF,
le redevable de l'ISF, comme en matière d'impôt sur le revenu, peut choisir l'une des deux méthodes d'évaluation prévues à l'article 150 L du CGI
soit à dire d'expert,
soit forfaitairement à 15% du prix d'acquisition.
Source
Réponse du ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie à M. Garnier : J.O.A.N. Q. 7/02/00, p. 857, n° 24466. |
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