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| 64 : RF : TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT |
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12/10/2001
De quoi s’agit-il ?
Dans le cadre de la «restauration» et de la remise en état d’un immeuble, un copropriétaire a fait réaliser un ensemble de prestations au nombre desquelles figuraient :
- le ravalement, la toiture et le remplacement de menuiseries ainsi que de pierres de tailles;
- la réhabilitation pour être habités de locaux précédemment utilisés à usage commercial, de grenier et de garage.
A l’occasion de la détermination de son revenu global, le copropriétaire a passé en déduction la totalité des dépenses engagées dont une partie a été réintégrée par l’administration fiscale à la suite d’un contrôle sur pièces des éléments concourant à la détermination des revenus fonciers du contribuable.
Ce qu'il faut savoir
Aux termes de l'article 28 du CGI, le revenu net des propriétés bâties imposable, dans la catégorie des revenus fonciers, est égal à «la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ».
Selon l'article 31, I du même Code, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent notamment :
1 ° pour les propriétés urbaines :
a) les dépenses de réparation et d’entretien …
b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
Enfin, pour la détermination du revenu global, il convient de se référer aux dispositions de l’article 156 du dit code selon lesquelles :
«L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal.
Ce revenu net est déterminé (…), sous déduction :
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (…)
3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Cette disposition n'est pas applicable
- aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel,
- (…)
- aux déficits provenant de dépenses réalisées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme …
Ce qu’il faut retenir
Donnant droit à l’administration fiscale, les juges administratifs (1) rappellent la définition des travaux de reconstruction et d’agrandissement :
doivent être regardés comme des travaux de reconstruction :
- ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation,
- qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre,
- les travaux d'aménagement interne qui par leurs importances, équivalent à des travaux de reconstruction.
doivent être regardés comme des travaux de d’agrandissement :
- ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
Conséquence
Seuls les travaux qui ont eu pour effet d’accroître la surface des locaux habitables comme c’est le cas, en l’espèce, en ce qui concerne les locaux à usage commercial, les greniers ou les garages doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d’agrandissement au sens des dispositions de l’article 31-1 du CGI même s’ils ne nécessitaient pas l’obtention d’un permis de construire.
Dés lors qu’ils n’entraînent pas de modification du volume initial des constructions ou des surfaces de planchers existantes avant l’opération, les travaux ne donnent pas lieu à observation.
Note
(1) CAA Douai : 6/02/2001, n° 97612148, 2é ch., Lacorre
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